Bonsoir,
La réponse de Hibou Joli est conforme à la position du service fiscal et correspond au traitement numérique de votre situation fiscale.
Ceci dit, je ne suis pas sûr que cette position soit conforme au droit fiscal, eu égard à la nature particulière du PACS.
Rappelons que le PACS est, aux termes de l'article 515-1 du code civil,
un contrat et pas un mariage, même s'il produit des effets équivalents ou presque au mariage, en matière fiscale.
En cas de rupture du PACS, la situation et les charges de famille des personnes sont appréciées au 31 décembre de l'année d'imposition, soit au 31/12/2023, si la rupture est intervenue en 2023. Or en cas de dissolution du PACS, le contrat initialement conclu n'existe plus et il me semble que la situation de famille existant avant la conclusion du contrat est rétablie, à savoir la situation de veuve et non pas celle de séparée ou divorcée.
Or, les veufs ou veuves ayant des enfants à charge bénéficient d'un quotient familial équivalent à celui des personnes mariées, soit 2.5 parts pour un(e) veuf(ve) avec un enfant à charge et pas 2 pour les personnes célibataires ou séparées vivant seules, avec 1 enfant à charge.
C'est ce qu'a énoncé le BOI 5B-9-03 du 19/03/2003
https://bofip-archives.impots.gouv.fr/bofip/20060-AIDA.html/identifiant%3D5B-9-03-20030319
Voici notamment ce que précise le BOI précité :
...
1. Rupture du PACS en raison de la séparation des personnes le constituant.
a) En raison de la volonté commune des deux partenaires.
14.En cas de décision commune des deux partenaires de rompre le pacte civil de solidarité qui les lie, celui-ci prend fin lorsque la déclaration commune de rupture est mentionnée en marge du registre spécial au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence.
15.Les partenaires sont alors considérés, depuis le 1er janvier de l'année de rupture, comme revenant à leur situation antérieure. Par conséquent chaque partenaire doit souscrire sa propre déclaration pour les revenus qu'il a perçus pour la totalité de l'année conformément aux dispositions du 7 de l'article 6 du code général des impôts.
16.Exemple : une personne veuve ayant un enfant à charge issu de son mariage avec le défunt, a conclu un PACS le 1er décembre 1999 avec une personne célibataire.
Les partenaires font l'objet d'une imposition commune au titre de leurs revenus perçus en 2002. Ils bénéficient de 2,5 parts de quotient familial.
Le 1 er juillet 2003, une déclaration commune de rupture du pacte est enregistrée au greffe du tribunal d'instance de leur domicile.
Au titre de la déclaration des revenus perçus en 2003, ils seront rétablis dans la situation qui était la leur avant la conclusion du PACS.
Ainsi, la personne veuve avec enfant à charge issu de son mariage antérieur sera imposée en tant que telle et bénéficiera d'un quotient familial de 2,5 parts.
La personne célibataire sera imposée quant à elle sur la base d'une part de quotient familial."
La situation exposée dans le BOI correspondant, me semble-t-il, à la vôtre, je vous conseille de vous rapprocher de votre centre des Finances publiques, avec les éléments précités ou plutôt de poser la question par écrit, sur la messagerie sécurisée de votre espace fiscal.
En cas de réponse administrative négative à votre demande et d'imposition sur la base de 2 parts au lieu de 2.5, vous pourriez déposer une réclamation, après mise en recouvrement de l'imposition, si imposition, il y a.
J'apprécierais que vous communiquiez la réponse du Fisc, si vous décidez de le saisir. Cela nous permettrait d'avoir sa position définitive sur le sujet.
Bonne fin de soirée