On continue, Jacques,
A un certain niveau des documents de création de la copropriété, on trouve l'Etat Descriptif de Division (EDD).
Le cas le plus fréquent est de définir la globalité de la copropriété, puis les lots privatifs. Par différence, le reste constitue donc les Parties Communes.
Je ne vois pas d'inconvénient majeur à ce que des portions de ces parties communes soient bien délimitées, qu'elles soient référencées et que des droits particuliers y soient attachés.
(je ne vois pas ce qui pourrait l'interdire).
Par contre, appeler cela des LOTs ne peut qu'apporter confusion.
La conclusion d'un tel EDD devrait clairement mentionner que la nature du lot 16 est différente des autres, et qu'il ne lui est attaché aucune notion de propriété, qu'il est incessible et non détachable du lot 5 sous sa définition actuelle et que la qualité de jouissance exclusive ne peut que lui être retirée avant toute autre opération telle que définition en lot 'ordinaire' et transfert, conformément au Code Civil article ...).
Si donc les conditions de date de l'alignement 'ELAN' ont sauté, il faudra que vous revoyez cela, au moins pour le futur.
Pour le passé, si je me prend pour un juge (
), on en déduirait que
- l'action du notaire était illégale, du fait de l'article déjà cité,
- que la cession du droit de jouissance exclusif n'étant pas autorisée par la loi, aucune décision d'AG ne peut décider le contraire (???),
- La vente du droit défini comme lot 16 est donc annulée,
- le lot 16 retrouve son état précédent d'attachement au lot 5.
Comment réparer et dédommager tout ça ?
Sans doute faut-il bien clarifier ce qu'une AG a le droit de décider concernant la gestion d'un droit de jouissance exclusive. Aujourd'hui.
Comme ce qui a été fait ne peut pas être vraiment défait, il faut accompagner les "décisions" ci-dessus avec les nouvelles, tout ensemble.
Si, par exemple, l'AG est fondée à transférer le droit de jouissance exclusif du lot 5 sur l'autre, alors il faut le décider (1). Sinon, il faut passer par la mécanique de suppression du droit, privatisation et vente. S'agissant de la propriété complète, les conditions ne peuvent pas être les mêmes. (2)
Dans le cas (1), une partie commune à JE est entretenue, pour le petit entretien par son usager, et pour le reste par le Syndicat. Pour moi, il serait de la responsabilité du Syndic et du Syndicat que l'entretien courant, à la charge de l'usager n'ait pas été réalisé sans aucun contrôle et, de ce fait, on aboutit à une 'grosse réparation' à la charge du Syndicat (sauf si une loi dit le contraire).
Dans le cas (2), l'usager étant propriétaire à part entière, il doit 'entretenir' son terrain.