Citation :
En l’espèce le contrat n’a pas été annulé en justice. La cour d’appel a confirmé la validité du mandat donné par l’assemblée du 8 juin. Elle a seulement admis l’absence de mandat pour la période du 1er janvier au 8 juin
Prendrait-elle la même décision aujourd'hui ?
Le 1er jugement a été rendu en 2015, et les faits remontent à 2011, date à laquelle la loi ALUR n'était pas promulguée.
Depuis, l'article 29 décret de 1967 a été modifié pour y introduire cet alinéa:
"Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. "
Et ce contrat type précise: "2. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de (1).
Il prendra effet le et prendra fin le (2).
Il ne peut être conclu un nouveau contrat que par décision expresse de l'assemblée générale."
Les dates sont devenues calendaires, plus moyen d'y déroger. Et il y a en plus une durée ferme.
Une date de fin de contrat subordonnée à la tenue d'une assemblée générale dans le futur, qui n'a aucun caractère certain, enfreint le décret. Comme la durée est devenue ferme et non "maximale", la date de début de contrat est également indéterminée, de sorte que les deux dates sont indéterminées.
Or, l'article 43 de la loi répute non écrites les clauses contraires à son article 18 et celles de son décret d'application. Donc la clause 2 du contrat de mandat serait réputée non écrite.
Sauf erreur, il s'agit bien d'une condition essentielle de contrat, qui vaut sa nullité. Qui plus est, "Sont nécessaires à la validité d'un contrat: [...] 3° Un contenu licite et certain" (C.Civ 1128)
Pour ne laisser aucune ambiguïté sur les conditions d'un jugement réactualisé, voici mes hypothèses de travail:
1. Contrat de mandat mentionnant une durée ferme d'un an, conforme au décret de 1967 sauf en ce qui concerne sa date d'échéance, toujours subordonnée à la tenue d'une AG dont la date au plus tard est au delà d'un an, et date de prise d'effet rétroactive
2. L'AG a vu le contrat proposé, car joint à la convocation. Le contrat mentionne bien l'entrée en vigueur rétroactive et la date d'échéance incertaine.
3. L'AG prend deux décisions donnant lieu à des votes séparés:
- mandat donné au syndic pour une durée ferme d'un an, sans préciser aucune date ni en dire plus ;
- mandat donné au président de séance pour signer le contrat de syndic, sans en dire plus.
Une cour d'appel pourrait-elle toujours dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat malgré son infraction à la loi, et si oui, sur quelle base légale ?
A supposer que oui, comment pourrait-elle "réécrire" le contrat en lieu et place de l'AG sans introduire de contradiction entre la date d'échéance incertaine, la date de prise d'effet inconnue, et la durée ferme de un an à respecter, le tout en étant cette fois-ci conforme au décret ?
La plupart des syndics jouent le jeu et fixent des dates de début et de fin en accord avec la durée fixée par l'AG, et lui fait fixer les dates comme l'impose l'article 29 du décret.
Je suis face à un qui est récalcitrant, et continue à écrire des clauses inextricables qui aboutissent exactement à la situation de mes hypothèses de travail.