Jugement JAF - erreur ou omission
> Famille
Posté le Le 27/02/2023 à 20:42
BONJOUR,
Le Juge dans les MOTIFS DE LA DECISION stipule :
Extrait du jugement :
"Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
…… Compte tenu de l’âge d’Y, qui passera le baccalauréat cette année, et tenant des probables frais universitaires ou d’étude à venir il convient d’ordonner le partage par moitié desdits frais entre les deux parents.
….
PAR CES MOTIFS :
….FIXE à la somme de 200€ par mois la pension alimentaire mise à la charge de Madame Alpha pour l’entretien et l’éducation d’Y payable au domicile de Monsieur Sigma, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin.
…"
Il n’est pas rappelé dans le paragraphe par ces motifs du partage par moitié des probables frais universitaires ou d ‘études.
Ma question : s’agit-il d’une erreur matérielle comme définit par l'article 462 du Code de procédure civile
Merci !
 
Posté le Le 28/02/2023 à 15:05
Bonjour Tageur,
Je ne vois pas d'anomalie à cela.
Les fais alimentaires sont connus, ils peuvent donc être fixés sans difficulté ultérieure, sachant qu'il existe même des règles de révision (inflation, ...).
Les frais "universitaires" sont probables et inconnus. Le jugement donne donc une règle de répartition claire.
Celui des parents qui règlera ces frais pourra en réclamer 50% à l'autre parent et ce dernier sera tenu de payer.
Dans le nouveau code de procédure civile, la partie PAR CES MOTIFS ne doit reprendre que ce qui a été explicitement demandé. Si la demande ne portait que sur la PA, disons que le juge a rappelé ce qui se passerait en cas de poursuite des études, mais sans demande explicite, il n'avait pas à en faire plus.
Posté le Le 01/03/2023 à 10:42
Merci pour cette réponse.
Pour bien comprendre :
L'enfant Y étant maintenant en études supérieurs, le parent qui paye les frais liés peut demander à l'autre de participer par moitié même si ce n'est pas inscrit dans la partie PAR CES MOTIFS sur le jugement.
Posté le Le 01/03/2023 à 15:41
Oui.
Le tribunal a rappelé que c'était la règle.
S'il prenait à l'un des parents l'idée de ne pas vouloir participer à 50/50, il serait condamné.
Mes réponses supposent que RIEN n'a été demandé sur ce sujet spécifique, que la situation n'était pas applicable au moment du jugement et qu'il n'y avait donc pas de raison que le "PAR CES MOTIFS" reprennent ce qui a été dit comme un simple rappel à la règle, dans le but d'éviter de nouveaux conflits ultérieurs.
C'est ma compréhension.
Posté le Le 01/03/2023 à 16:44
Extrait des motifs de la demande (rquête) :
Je désirerais que les frais liés à l'éducation et à l'entretien de Y soient partagés par moitié.
Lors de l'audience Monsieur demandeur change sa demande :
Monsieur sollicicite en outre la fixation de la contribution de madame à l'entretien et l'éducation de Y à la somme de 200€ par mois et ce rétroactivement à la date de la requ^te, et le partage par moitié des frais liées à la scolarité en étude supérieur.
Posté le Le 01/03/2023 à 18:06
Bonsoir,
Eh bien au sens du nouvel article 768 du Code de Procédure Civile, il semble qu'il y ait effectivement un oubli.
Il devrait être possible de demander au tribunal de compléter ses conclusions par une procédure simple.
A demander par votre avocat.
Posté le Le 01/03/2023 à 19:58
Et il semble qu'il n'y ai pas de délai imposer entre la date du jugement et le recours.
Posté le Le 01/03/2023 à 22:01
Bonjour,
Citation :
Il n’est pas rappelé dans le paragraphe par ces motifs du partage par moitié des probables frais universitaires ou d ‘études.
Ma question : s’agit-il d’une erreur matérielle comme définit par l'article 462 du Code de procédure civile
Une erreur matérielle est une erreur sur le nom, l’adresse ou autre, qui rend le jugement difficilement exécutable mais qui ne porte pas sur le fond. Or vous contestez le montant de la pension alimentaire, c’est à dire que vous n’êtes pas d’accord avec la décision du juge. Plus exactement, vous reprochez au juge de n'avoir pas répondu à l'ensemble de vos demandes.
Il s'agirait d'une omission, comme mentionné à l’article 463 du code de procédure civile. Vous aviez demandé tout d’abord que Madame participe à hauteur de 200 € pour les frais généraux d’entretien et d’éducation et ensuite pour moitié aux frais spécifiquement liés à la scolarité en études supérieures. Le juge a satisfait à la première demande en accordant le montant demandé mais n’a pas complété sa décision en réponse à la seconde demande portant sur les frais liés à la scolarité.
Il peut être demandé à la juridiction ayant statué de compléter son jugement pour répondre à la seconde demande relative aux frais de scolarité. La demande de réparation de l'omission doit être présentée dans un délai d’un à compter de la date d’expiration du délai d’appel qui est d'un mois à compter de la signification du jugement.
Posté le Le 01/03/2023 à 23:19
Citation :
L'enfant Y étant maintenant en études supérieurs, le parent qui paye les frais liés peut demander à l'autre de participer par moitié même si ce n'est pas inscrit dans la partie PAR CES MOTIFS sur le jugement.
Non, il ne peut pas. Il ne peut rien demander de plus que ce qui a été accordé par le juge et c'est pour cela qu'il faut requérir le juge de compléter son jugement au motif qu'il n'a répondu qu'à une des deux revendications qui lui avaient été soumises.
Posté le Le 02/03/2023 à 08:22
Bonjour,
Citation :
Non, il ne peut pas.
Une telle déclaration est parfaitement abusive et en contravention avec l'article 371.2 du Code Civil !
Le tribunal, ayant connaissance du dossier, a précisé quelle pouvait être la répartition du partage, puisque l'article cité dit "à proportion de ses ressources".
De plus, rien n'empêche de DEMANDER. Obtenir est un autre sujet.
Cela n'empêche pas la demande de correction procédurale qui me parait absolument nécessaire, ainsi que je l'ai indiqué, dans les circonstances qui ont été précisées.
Posté le Le 02/03/2023 à 10:22
Quand le juge décide que Madame doit payer 200 €, Monsieur ne peut la contraindre à payer 300 €.
Sinon à quoi servirait un jugement ?
La fonction du juge est d'imposer une solution lorsque les parties ne s'accordent pas. En l'occurence il a dit 200. Ce n'est pas 300, même si 300 seraient nécessaires. C'est ainsi.
Quand on n'est pas d'accord avec un jugement, il peut y avoir des recours.
Que sur un forum juridique une personne se croyant suffisamment éclairée pour s'autoriser à donner des avis ignore la notion basique de la force exécutoire des jugements me laisse pantois.
Dire qu’on peut toujours demander mais qu’obtenir est autre chose est une remarque de cuistre. Dans un texte juridique, le verbe « demander » à le sens de : « avoir le droit d’obtenir », la personne recevant la demande n’ayant pas le droit de refuser . Exemple dans la loi 89-462 du 60 juillet 1989 : Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Ce complément de l’état des lieux est un droit, le bailleur ne peut le refuser.
Dans un jugement, il ne faut pas confondre les motifs et le dispositif. Seul le dispositif, qui suit les mots « Par ces motifs », est exécutoire. Ce qui précède est l’explication de ce qui a conduit le juge à statuer comme il l’a fait. Dans le jugement présent, le juge a rappelé que les parents devaient partager les frais à moitié et, pour ces motifs, que Madame devait verser 200 € à Monsieur. Il s’en déduit que le juge a estimé le coût des frais d’entretien et d’éducation à 400 € et qu’en conséquence il condamne Madame à payer 200.
Ce peut être une erreur d’appréciation. En ce cas il y possibilité d’interjeter appel.
Ce peut être une omission, le juge n’ayant répondu que sur une des deux revendications présentées par Monsieur. En ce cas il y a possibilité de demander un complément de jugement dans le délai d’un an (article 463 du code de procédure civile, qui n’est plus nouveau depuis des années, et non 462 en encore moins 768).
Je maintiens. Le jugement tel qu’il a été rendu ne permet pas à Monsieur d’exiger de Madame plus que 200.
Posté le Le 02/03/2023 à 11:40
Il est de notoriété publique (sauf pour certain) que le principe de la "pension alimentaire" de base n'inclut pas les frais spéciaux qui doivent être traités à part. Il est bien sûr recommandé que, quand un jugement est sollicité, il soit précisé de demander au juge de statuer sur ces aspects, comme ce fut le cas ici.
C'est donc un oubli que de n'avoir pas répété dans le PAR CES MOTIFS le cas des dépenses spécifiques liées à des études universitaires (comme les droits d'inscription qui entrent tout à fait dans la catégorie des dépenses spéciales, au même titre que les soins médicaux et quelques autres dépenses, dont j'ai déjà vu une liste légale sans plus savoir où.)
Je suis donc surpris qu'un intervenant, supposé disposer d'une compétence sur ces sujets se permette une telle intolérance dans ses propos, induisant ainsi le poseur de question en erreur sur ses droits potentiels.
Si la rédaction du jugement est bien conforme à ce qui a été précisé, je répète qu'une simple demande de correction devrait suffire. Ainsi que les textes déjà cité l'indiquent.
Posté le Le 02/03/2023 à 12:45
Pour l'information des nuls,
1. Le juge a rappelé le partage 50/50 des frais de scolarité spéciaux, ce qui laisse comprendre qu'il n'y a pas une grosse disparité de revenus entre les parents.
2. Le coût moyen d'un grand ado ressort, en France à 750€. Le mieux est de consulter les statistiques officielles. Fixer une moitié à 200€ pour les dépenses ordinaires est donc fort bas. On peut supposer qu'il n'a pas été tenu compte du moindre frais exceptionnel. Pour un étudiant qui doit se loger, les mêmes frais mensuel moyens sont de l'ordre de 1.200€ par mois. Encore pire.
Bien sûr, sans connaître les détails du dossier, il est difficile d'en dire plus. Ce qui est sûr, c'est que plus les jugements seront bâclés, plus les citoyens reviendront pour ajuster et plus les tribunaux seront encombrés.
A Nanterre, les audiences approchent les 7 mois de délais. Un véritable cercle vicieux.
Posté le Le 02/03/2023 à 14:31
Il est de notoriété publique qu’on ne peut recouvrer une créance sans titre exécutoire. Le titre exécutoire dont Monsieur peut se prévaloir le rend créancier de 200 € par mois, rien de plus. S’il veut plus, l’alternative est soit de s’entendre avec Madame soit de retourner devant le juge. Faire croire le contraire à l’initiateur de la discussion est l’induire en erreur.
En sus de la pension alimentaire, le juge peut ordonner une participation à des frais exceptionnels. En l’espèce, il ne l’a pas fait.
Peut-être s’agit-il d’une omission et il faut alors lui demander de compléter son jugement.
Mais il n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une omission. Le silence du juge est peut-être délibéré et il faut alors comprendre : « Quand vous pourrez m’en dire plus, revenez me voir ».
En effet, la demande nouvelle du partage par moitié des frais liées à la scolarité en études supérieures, présentée à l’audience seulement, manque de précision. Au minimum, à défaut de pouvoir chiffrer ces frais, il aurait fallu ajouter quelque chose comme : « les frais d’inscription et le coût du logement ». Le silence du juge pourrait se justifier par les dispositions de l’article 768 du code civil.
Posté le Le 03/03/2023 à 20:42
Bonjour et merci AGeorges et Nihilscio, vous me pertmettez d'avancer...
Il sagirait d'une omission matérielle. Car si je précise le contexte, nous pouvons voir que la pensée du juge à bien examiner la demande, je complète l'exrait du jugement :
Au terme de sa requête M. ne solicitait pas de fixation à la charge de la mère d'une "PA" pour Y. Il est toutefois constant qu'Y réside à son domicile depuis ... En conséquence, il sera dit que la contribution maternelle à l'entretien d'Y de 200€ mensuelle sera due rétroactivement à compter de la récéption par la mère de la requête, soit à compter du ....
Compte tenu de l’âge d’Y, qui passera le baccalauréat cette année, et tenant des probables frais universitaires ou d’étude à venir il convient d’ordonner le partage par moitié desdits frais entre les deux parents.
il n'y a pas lieu d'ordonner le partages des autres frais compte tenu de la contribution fixée.
Le juge dit donc qu'il y aura un PA de 200€, que les frais d'études seront partagés par moitiès mais que les autres frais exptionnlles seront à la seule charge de M.
Concernant le délai pour le recours, il semble toujours courrir puisque ce jugement n'a pas était signifier.
Posté le Le 03/03/2023 à 22:52
Finalement vous n’avez sollicité aucune pension alimentaire mais seulement une contribution aux frais universitaires ou d’études dont le montant mensuel a été fixé à 200 € comme vous l’aviez demandé. Le juge a bien précisé qu’il n’y a pas lieu d’accorder un partage des autres frais. Madame ne vous doit rien de plus que ces 200 € par mois.
Il n’y a ni erreur matérielle ni omission.
Le seul recours possible serait l’appel, mais aucune demande nouvelle ne peut être présentée en appel. Ce que vous avez demandé n’est cependant pas très clair. Il faudrait pouvoir lire l’intégralité du jugement. Si réellement vous n’avez rien demandé d’autre que ces 200 € mensuels, une demande supplémentaire en appel serait irrecevable.
En matière familiale (article 1074-3 du code de procédure civile) il n’y a pas signification du jugement mais notification par lettre recommandée par les soins du greffe. Le délai d’appel, qui est d’un mois, court à compter de la réception de la lettre recommandée.
Posté le Le 04/03/2023 à 14:22
Bonjour,
Citation :
Finalement vous n’avez sollicité aucune pension alimentaire mais seulement une contribution aux frais universitaires ou d’études dont le montant mensuel a été fixé à 200 €
Bonjour, si, lors de la palidoirie j'ai demandé :
- "Condamner Mme à verser une PA pour Y de 200€
- "condamnation de Mme à payer cette PA rétroactivement c’est à dire verser 200€ x les X mois correspondant au temps qui s’est écoulé entre le dépôt de saisine au tribunal et aujourd’hui"
- "Partage des frais exceptionnels (tel que les frais de santé non remboursés, les frais de logement étudiant, l’inscription en étude supérieur, le permis de conduire, etc..)"
Posté le Le 04/03/2023 à 16:31
Cela apparaît-il dans le rappel des prétentions des parties qui figure sur le jugement ?
Posté le Le 04/03/2023 à 16:46
Citation :
Cela apparaît-il dans le rappel des prétentions des parties qui figure sur le jugement ?
ça apparaît dans les
motifs de la décisions
Dans le rappel des prétentions apparaît :
"M. sollicite en outre la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Y à la somme de 200€ par mois et ce rétroactivement à la date de la requête, et le partage par moitiés des frais de l'enfant."
Posté le Le 04/03/2023 à 21:32
Bonsoir Tageur,
Je n'ai pas l'impression que votre sujet ait évolué d'un iota.
Pour moi, vous avez bien demandé une PA et en plus un mode de participation aux frais universitaire.
Le premier point a fait l'objet d'une décision, mais pas le second.
L'article 768 du Code de Procédure Civile, applicable depuis 2020 est assez précis. Je ne vois pas de raison de le rejeter !
Dans ses dernières conclusions (donc celle de l'audience précédant le prononcé du jugement), votre avocat doit avoir rappelé l'ensemble de vos demandes.
Pour moi, il y en a deux, listées ci-dessus. Il convient de vérifier que ce point a bien été respecté. Tout demande non répétée à ce niveau est considérée comme abandonnée.
Si c'est bien le cas, le PAR CES MOTIFS doit statuer sur les deux points. Il n'est pas possible de fixer une PA et de ne rien dire sur les frais universitaires. Si c'est ce qui a été fait, il faut demander de corriger, d'autant plus que le jugement rappelle les règles sur ce point.
En réalité, malgré diverses affirmations erronées, vous avez bien demandé une PA, ce qui exclut les frais spéciaux, les 200€ concernent uniquement cette PA, vous ne contestez aucunement ces 200€, vous souhaitez juste, comme il est normal, qu'il soit statué sur votre deuxième point.
Je ne pense donc pas qu'un appel ou un recours soit la bonne procédure puisque vous ne souhaitez pas faire présenter d'autres arguments ni modifier le montant de la PA. Vous souhaitez juste que la procédure soit respectée, et votre situation ressemble plus à un oubli qu'il faut faire corriger, sachant que dans certains cas similaires, il arrive que le tribunal se corrige lui-même ...
C'est un AVIS.