Usufruit et nue propriété qui paie quoi, suite a donation partage
> Immobilier >
Propriété
Posté le Le 30/05/2024 à 05:01
Bonjour,
Dans une donation-partage, les mentions sont les suivantes:
"Modalités d'exercice de l'usufruit:
Les donateurs usufruitiers jouiront de l'usufruit réservé en "bon père de famille" et aux charges de droit, excepté celles de fournir caution et de faire dresser état des immeubles.
[...]
Charges et conditions générales:
La donation-partage est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment, sous celles suivantes que les donataires copartagés s'obligent à exécuter et accomplir, savoir:
[..]"
Dans ce cas, doit-on considérer que c'est le code civil qui s'applique?
En effet, suite au décès des usufruitiers, un des donataires remet en cause la dépense dans les menuiseries et demande à ce que ces dépenses soit remboursés par les autres donataires.
Est-ce légitimes?
Les dépenses en question ont été réalisées dans une maison louée a un tiers une bonne dizaine d'année avant le décès du donateur et dans l'autre maison qui était sa résidence principal 7 ou 8 ans avant le décès.
[ Modifier mon message ][ Supprimer ]
 
Posté le Le 30/05/2024 à 06:52
Bonjour,
Puisque vous ne donnez pas le texte après "savoir", on ne peut pas répondre.
La menuiserie est considérée comme "entretien" par le code civil (cf 605 et 606).
Posté le Le 30/05/2024 à 06:59
Bonjour.
Et le donataire qui remet en cause une dépense, c'est une dépense faite par qui ?
Faite par lui alors qu'elles auraient dû être faite par les usufruitiers ? Donc invocation d'une créance contre la succession ?
Posté le Le 30/05/2024 à 09:29
Je peux vous mettre le texte après savoir, mais il me semble que ce sont des banalités:
Le voici:
"ETAT - MITOYENNETE - DESIGNATION - CONTENANCE :
Ils prendront les biens qui leur ont été attribués dans leur état où ils se trouveront au jour fixé pour leur entrée en jouissance , sans aucune garantie de la part du DONATEUR, pour quelque cause que ce soit , et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol , vétusté, vices de
construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, carrières, affaissements ou éboulements,
fouilles, défaut d 'alignement, mitoyenneté ou non-mitoyenneté, toute différence qui
pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus-ind iquée, en plus ou en moins,
excédàt-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du donataire copartagé attributaire.
SERVITUDES
Il s profiteront des servitudes actives et supporteront celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les biens donnés, le tout à leurs risques et périls, sans recours contre le DONATEUR et sans que l a présente cl ause
puisse donner à 'qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers
non prescrits ou de la loi.
ASSURANCES
Il s feront leur affaire personnelle lors de leur entrée en jouissance, de la continuation
ou de la résiliation des assurances contre l'incendie et autres risques, contractées par le
DONATEUR.
En cas de continuation de toutes assurances, ils en paieront les primes à leurs échéances à compter du jour de l'entrée en jouissance .
IMPOTS - CONTRIBUTIONS ET CHARGES
Il s acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions,
taxes et charges de toute nature auxquels les biens donnés peuvent et pourront ètre assujettis.
ABONNEMENTS DIVERS
Il s feront leur affaire personnelle à compter du même jour
de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, le tout s'il en existe.
FRAIS - DROITS ET EMOLUMENTS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leur suites seront supportés par les
donataires copartagés dans la proportion de leurs droits dans la masse des biens donnés et à
partager, à l'exception des droits de mutation incombant séparement à chacun.
En outre tous les droits et taxes qui seraient dûs sur tous réhaussements amiables ou
judiciaires des évaluations, acceptés par les donataires copartagés ou imposés par l'Administration ainsi que toutes pénalités seront à la charge du DONATAIRE.
Posté le Le 30/05/2024 à 09:37
Pour répondre à Rambotte:
parmi les biens de la donation, 3 immeubles, chaque héritiers en obtiens 1.
Lot 1 une maison d'habitation desormais habitué par l'heritier remettant tout en cause
lot 2 une maison habité par les donateurs
lot 3 une maison loué a un tiers.
L'heritier mécontant souhaite faire payer à la communauté des travaux de gros-oeuvre payé par lui (ou plutôt par son entreprise à l'époque récupération de TVA et moins de Charges sociales/impôts au passage): Une poutre a changer sous une toiture, montant des travaux environ 22500 euros en 2002
Il remet en cause le changement des menuiseries sur les lots 2 et 3, travaux demandé et payés par l'usufruitière (menuiserie et volets roulants) dont le montant des travaux a l'époque etait de 10000 euros par lot environ
Posté le Le 30/05/2024 à 11:42
Si la donation partage a été actée, il n'y a pas à revenir sur des travaux réalisés antérieurement à cette donation.
Posté le Le 30/05/2024 à 12:18
La donation a été realisé du vivant des parties, en 1990.
Les travaux sont nettement posterieurs a la donation
Posté le Le 30/05/2024 à 13:06
Donc chacun a fait des travaux dans son bien dont il est devenu propriétaire ? qu'y a-t-il à contester ?
Posté le Le 30/05/2024 à 13:29
Je pense que yapadequoi voulait dire "postérieurement".
Chacun est devenu propriétaire de son bien par donation-partage.
La donation-partage n'est pas rapportable au partage de la succession. Il n'y a donc pas à revaloriser les donations de la donation-partage à cet égard.
Eventuellement, une donation de la donation-partage peut être réductible si un enfant n'a pas eu sa réserve. Dans ce cas, si tous les enfants ont eu un bien, on ne tient compte que de la valeur réelle au jour de la donation (réelle, car la valeur mentionnée à l'acte peut être erronée, par exemple dans une donation-partage prétendument égalitaire, alors que les valeurs sont différentes).
Après la donation, celui qui paye des grosses réparations pour son bien n'a rien à réclamer pour cela. C'était à lui de les payer.
Mais éventuellement, celui qui paye des réparations d'entretien de son bien, alors que l'usufruitier aurait dû assumer ces réparations, on peut envisager que le propriétaire se dise créancier de ses parents, qui n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer. La créance est alors contre la succession.
Posté le Le 30/05/2024 à 13:31
A yapasdekoi
Non.
Peut être me suis je mal exprimé.
les donateurs ont payé les travaux des lots 2 et 3.
Celui qui est dans le lot 1 a payé sa poutre soutenant la toiture. C'est lui qui estime qu'il n'aurait pas du payer sa poutre et que les donataires (dcd) n'auraient pas du payer les menuiseries, mais bien les donateurs (=héritiers).
Il est entendu que les donateurs ont donné dans la donation partage la nue propriété des biens, et gardé l'usufruit.
Aurais-je oublié de préciser ceci?
Posté le Le 30/05/2024 à 13:37
@rambotte.
Justement le point porte sur votre dernier paragraphe.
Pour moi, l'héritier devait bien payer lui même sa poutre étant nu propriétaire.
Le litige porte sur les menuiseries. C'est pourquoi je souhaite être sûr que le droit commun s'applique dans ce cadre.
Il me semble que le remplacement des menuiseries est a la charge de l'usufruitier. Ce Qu'il conteste.
Et même en l'admettant, les travaux ont bénéficié aux locataires du lot 3 et aux donateur du lot 2 pendant 7 a 10 ans
Posté le Le 30/05/2024 à 14:10
La répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire est indiquée aux articles 605 et 606 du code civil.
Que ce soit la poutre ou les menuiseries, c'est de l'entretien : tout serait donc à la charge des usufruitiers, sauf convention contraire dans la donation (?); et pourrait donc être considéré comme une créance contre la succession.
Ensuite il me semble qu'il doit y avoir une prescription vu le temps qui s'est écoulé sans aucune réclamation.
Posté le Le 30/05/2024 à 14:13
Il me semble que le remplacement des menuiseries est a la charge de l'usufruitier. Ce Qu'il conteste.
Comment l'usufruitier peut-il contester s'il est décédé ?
Posté le Le 30/05/2024 à 14:43
@yapas de quoi.
C'est l'héritier du lot 1 qui souhaite que les travaux payés par l'usufruitier du vivant de l'usufruitier soit remis a la charge des héritiers des lots correspondant à l'ouverture de la succession?
Est-ce plus clair comme cela?
Concernant l'article 606, il mentionne
"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières."
Pour moi la poutre est donc à la charge du nu propriétaire.
A Partir de combien de temps peut-on parler de prescription?
Les travaux concernant la poutre de 2001 et après vérification les menuiserie bénéficiant à l'usufruitier ont été réalisé en 2006 ou 2007 et ceux du lot 3 en 2010 ou 2011.
L'usufruitier est parti en maison de retraite en novembre 2010. Le décès de l'usufruitier dernier vivant date de 2019.
Posté le Le 30/05/2024 à 14:47
Vous avez l'art de créer de la confusion et de rendre les choses incompréhensibles…
Citation :
Celui qui est dans le lot 1 a payé sa poutre soutenant la toiture. C'est lui qui estime qu'il n'aurait pas du payer sa poutre et que les donataires (dcd) n'auraient pas du payer les menuiseries, mais bien les donateurs (=héritiers).
Le donateur, c'est celui qui donne, c'est ici le parent usufruitier, puisque le parent donateur se réserve l'usufruit.
Le donataire, c'est celui qui reçoit en donation, c'est ici l'enfant nu-propriétaire.
Qui est décédé : le parent donateur ayant conservé l'usufruit, ou l'enfant donataire ayant reçu la nue-propriété ?
Qui a payé les menuiseries ? L'enfant donataire et héritier de du parent usufruitier, ou le parent donateur usufruitier ?
Posté le Le 30/05/2024 à 14:58
Pour moi, la poutre qui soutient la toiture est un élément de gros œuvre.
Bon, si on corrige :
Celui qui est dans le lot 1 a payé sa poutre soutenant la toiture. C'est lui qui estime qu'il n'aurait pas du payer sa poutre et que les donateurs décédés n'auraient pas dû payer les menuiseries, mais bien les donataires (héritiers).
A priori il se trompe, les réparations de menuiseries devraient être vues comme de l'entretien. Mais en ces affaires, en cas de litige, c'est le tribunal qui tranche, en fonction du cas d'espèces.
Par exemple, si les menuiseries sont parfaites et n'ont pas à être changées dans le cadre de l'entretien, et que le but était de simplement mettre du bois plus précieux, ce n'est plus une dépense d'entretien, mais une amélioration du bien donné.
Posté le Le 30/05/2024 à 15:05
Merci Rambotte, vous avez parfaitement résumé et désolé pour la confusion.
Je me suis effectivement emmêlé les pinceaux donateurs/donataires.
J'ai toujours été convaincu de votre conclusion, mais le notaire soutient que tribunal ou pas si les héritiers ne sont pas d'accord, ça peut trainer même après décision du tribunal. Du coup ça traine. Et j'ai lu ailleurs sur le forum que le droit civil ne s'appliquait pas toujours selon la rédaction de l'acte
Posté le Le 30/05/2024 à 15:53
le droit civil ne s'appliquait pas toujours selon la rédaction de l'acte
C'es=t pourquoi on dit "sauf convention contraire" et d'où mes questions du début.
Si l'acte de donation n'a pas défini une répartition spécifique des travaux, c'est le code civil qui s'applique.
Et donc :
poutre => nu-propriétaire
menuiseries => usufruitier.
Et au final c'est le tribunal qui tranchera, y compris sur la prescription qui à mon avis enterre toute l'histoire puisque tous ces travaux ont eu lieu il y a plus de 10 ans.
Posté le Le 19/06/2024 à 14:22
J'ai voulu essayer Chat-GPT, par curiosité, et
voici sa réponse (complète):
"La question de savoir si les frais de changement des menuiseries sur un immeuble doivent incomber au nu-propriétaire ou à l'usufruitier dépend des catégories de travaux définies par la loi. Selon le Code civil français, les responsabilités entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sont distinctes en ce qui concerne les travaux et les réparations.
Répartition des Obligations selon le Code Civil
Usufruitier :
Entretiens Courants et Petites Réparations : L'usufruitier est responsable des réparations d'entretien, ce qui inclut les petites réparations nécessaires à la conservation du bien (Article 605 du Code civil).
Charges et Dépenses d'Usage : L'usufruitier doit également supporter les charges et les dépenses courantes liées à l'usage du bien.
Nu-Propriétaire :
Grosses Réparations : Le nu-propriétaire est responsable des grosses réparations (Article 606 du Code civil). Celles-ci comprennent les réparations structurelles et celles qui affectent les éléments essentiels du bâtiment.
Exemples de Grosses Réparations : La jurisprudence a déterminé que les grosses réparations incluent le remplacement de la toiture, les murs de soutènement, et les installations importantes qui garantissent la solidité et la sécurité du bâtiment.
Changement des Menuiseries
Le changement des menuiseries (fenêtres, portes, etc.) peut parfois être sujet à interprétation. Selon la jurisprudence, les menuiseries peuvent être considérées comme des réparations d'entretien ou des grosses réparations en fonction de l'ampleur et de la nature des travaux :
Réparations d'Entretien : Si les travaux concernent simplement le remplacement de certaines parties usées ou la réparation mineure des menuiseries, ils peuvent être à la charge de l'usufruitier.
Grosses Réparations : Si les travaux nécessitent le remplacement complet des menuiseries en raison de leur vétusté ou pour améliorer la structure du bâtiment, ces travaux peuvent être considérés comme des grosses réparations, donc à la charge du nu-propriétaire.
Jurisprudence
La jurisprudence a souvent statué sur ce genre de différends. Par exemple, la Cour de Cassation a pu juger que le remplacement complet des fenêtres, dû à leur vétusté, constitue une grosse réparation et est donc à la charge du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 17 mai 1995, n° 93-13.693). En revanche, les réparations courantes ou les améliorations mineures relèvent de l'usufruitier.
Conclusion
En résumé, la responsabilité du changement des menuiseries dépend de la nature et de l'ampleur des travaux :
Usufruitier : Responsabilité pour les entretiens courants et petites réparations.
Nu-Propriétaire : Responsabilité pour les grosses réparations, y compris le remplacement complet des menuiseries si nécessaire.
Pour déterminer la responsabilité exacte, il est souvent utile de consulter les décisions judiciaires pertinentes et, si nécessaire, de faire appel à un expert pour évaluer la nature des travaux."
Qu'en pensez vous?
Posté le Le 19/06/2024 à 14:38
Rien.
Relisez plutôt les articles du code civil et consultez un avocat.
C'est un tribunal qui peut vous donner la vraie réponse, pas une IA.