Posté le Le 22/10/2022 à 02:18
Bonjour AGeorges,
Je viens de passer une bonne partie de la nuit en OCR et neutralisations des données personnelles.
Je n'ai vu aucune allusion désignant un propriétaire.
Voici le jugement assez succinct expurgé :
La SNC bénéficiaire, à titre précaire et révocable, d’une autorisation d’occupation du domaine public pour les parcelles « ………. » à YYYYY, a consenti, le 29 juillet 2011, moyennant une redevance annuelle fixée à 1000 € HT payable d’avance, un contrat de sous-location jusqu’au 31 décembre 2023, à M. W(W = Hector ), pour une activité de ……...
En raison du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation ainsi que de domanialité publique des lieux, il est stipulé que les règles de droit commun en matière de location de locaux et emplacements extérieurs, les articles L.145-8 et suivants du Code de Commerce et l’article 1723 du Code Civil sont inapplicables audit contrat, régi par les seules dispositions contractuelles.
A la suite des retards et impayés des redevances, après vain commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 mars 2020,
Par acte en date du 21 septembre 2020, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, la SNC a assigné M. W en vue de voir, par décision n’écartant pas l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des redevances et charges,
- enjoindre à M. W de produire une attestation d’assurance multirisque, en cours de validité, au titre des locaux occupés,
- le condamner à lui payer la somme de 20.099,37 € au titre des redevances impayées, échéance 2020 incluse, sauf à parfaire et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre celle de 2.009,93 € au titre de la clause pénale,
- ordonner son expulsion et de tous les occupants de son chef, des lieux occupés,
- le condamner à une indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la SNC, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
- le condamner à la somme de de 2000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
En ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la SNC fait valoir que sa créance correspond à des échéances impayées depuis 2018, soit 6.839,98 €, 6.886,56 € et 6.896,17 €, de l’assurance 2017 pour 159,98 € et des intérêts de retard à hauteur de 2329,62 €, outre les pénalités de retard contractuellement convenues, après déduction faite du remboursement du montant de l’assurance contractée par elle-même pour 2018 et 2019, soit 248,40 € et de deux virements de 1281,36 € et 1.234,78 €. (Les sommes réclamées étaient donc fausses concernant l’assurance de la SNC et certains loyers dans le commandement de payer, des jugements ont été rendus en faveur du défendeur sur ce chef)
Elle oppose aux contestations de M. W :
- quant au caractère erroné du décompte locatif :
- l’absence de preuve rapportée du paiement indu et annuel, pendant 7 ans, de la somme de 160 € au titre d’une assurance qui ne saurait lui être imputable, soit 1120 €, de même que la prescription applicable depuis l’échéance 2016 et l’imputation au crédit de son décompte locatif, de la cotisation pour les années 2018 à 2020, conformément aux dispositions contractuelles,
- au regard des dispositions contractuelles, et notamment des articles 5 et 20-2 du contrat, la production de l’ensemble des factures et justificatifs, pour les charges et la taxe foncière, avec pour cette dernière, proratisation pour le 118 ------------, siège de l’activité du défendeur, et ce, après mission confiée à un cabinet expert pour vérification, (le jugement m’est adressé au 116)
- ces mêmes dispositions contractuelles et l’article 260-2° du CGI, s’agissant de l’assujettissement à la TVA ( je soutiens qu’un contrat non commercial accordé à une personne n’exerçant pas d’activité rémunéré n’est pas sujet à TVA, elle m’a toujours été facturée)
- la réunion des conditions d’application de la pénalité contractuelle.
- son absence de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer intervenu 3 ans après le premier incident de paiement,
- les dispositions de l’article 2 du contrat quant à l’absence de recours possible du sous-locataire pour l’état de l’immeuble et l’impossibilité, pour celui-ci, de suspendre le paiement des loyers à défaut de preuve valablement rapportée d’une impossibilité totale d’utiliser les lieux,
Pour maintenir l’ensemble de ses demandes, solliciter le débouté de celles formées par M. W et lui enjoindre de produire une attestation d’assurance en cours de validité sous astreinte de 100 € par jours de retard
En ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2022, M. W, sans contester ses obligations contractuelles quant à la redevance annuelle et sa quote-part due des impôts, taxes, charges et prestations afférents aux locaux loués, fait valoir, au visa des articles 1353 et 1363 du Code Civil, que ne sont pas justifiés ( j’avais demandé à mon avocat de soutenir que, locataire, je ne devais pas payer la taxe foncière, car le terme vague de : quant « à la redevance annuelle et sa quote-part due des impôts, taxes, charges et prestations afférents aux locaux loués » ne concerne pas la taxe foncière qui ne peut être attribuée qu’aux baux commerciaux et que, de plus, pour cela il doit être spécifié précisément dans le contrat que le locataire s’engage à payer la taxe foncière, il n’a pas désiré s’engager dans cette voie)
- les somme de 159,98 € pour l’assurance 2017, de même que disposant de sa propre assurance, l’imputation de la demande la somme de 1120 € au débit de son compte depuis 7 ans, en justifiant de sa souscription d’une assurance multirisque , de même qu’à défaut de communication d’avis de taxe foncière relatif au --------, le calcul de la quotepart de celle-ci, pour justifier de ses règlements de 1234,78 € le 26 juillet 2018 et de 1281,36 € le 12 juin 2019 libératoires, à défaut de tous justificatifs, de ses obligations et ce, sans impact possible de la TVA
- les pénalités contractuellement prévues au regard du caractère indu des sommes sollicitées, de l’absence de courrier recommandé préalable et de leur disproportion Il oppose :
- la mauvaise foi de la SNC prévalant à la délivrance du commandement de payer empêchant l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence, son expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation, l’autorisation de transport et de séquestration des meubles et objets garnissant les lieux,
- l’historique de son installation, des procédures l’ayant opposé au YYYYY et à xxxx avant contrat intervenu avec la SNC, laquelle n’a jamais entretenu le bâtiment, le rendant insalubre
Pour solliciter, le rejet de l’ensemble des demandes de la SNC, l’annulation des mises en demeure des 28 janvier 2019, 5 juin 2019, 21 juin 2019 et 21 janvier 2020, du commandement de payer du 5 mars 2021, à titre reconventionnel, la condamnation de la SNC à lui verser la somme de 1120 € au titre des paiements indus de quote-part d’assurance et en toute hypothèse sa condamnation à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens dont
distraction au bénéfice de Me ---------, conformément à l’article 699 du CPC, et ce, par décision écartant l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mai 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 1103 du Code Civil, seul applicable aux faits de l’espèce
Sur la demande au titre du loyer, des charges, taxes et intérêts de retard
Etant préalablement précisé qu’il est justifié par la SNC de la localisation des locaux, objet du litige, au 118 …..à YYYYY, s’agissant notamment des parcelles zzzzzz à zzzzzz visées au contrat de sous-location et que la contestation élevée par M. W quant à l’adresse de ceux-ci au 116 ----------- n’a pas lieu de prospérer, la seule production d’un avis d’imposition datant de 1999 ne permettant pas de remettre en cause ladite localisation et dénomination des parcelles.(J’avais produit ce document car il montre le prix payé pour la TF du n°116, l’adressage au n°116 et que j’y suis désigné propriétaire, je ne vois pas ce que 10 années de TF produit aurait amené de plus)
Etant de même rappelé que M. W ne justifie que de ses règlements de 1234,78 € le 26 juillet 2018 et de 1281,36 € le 12 juin 2019.
Au regard du décompte produit par la SNC et des contestations élevées par M. W :
- s’agissant de la somme de 1120 € au titre du montant de l’assurance mis à sa charge, soit 160 €/an depuis 7 ans :
Outre l’absence de preuve rapportée par M. W quant au paiement de ladite somme annuelle, force est de constater que par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, la prescription s’applique aux échéances antérieures à celle de 2016.
S’il est justifié par la SNC de l’imputation au crédit des décomptes locatifs 2018, 2019 et 2020, des reprises de provisions sur charges à ce titre, la somme de 159,98 € portée au débit du décompte 2017 n’est étayée par aucune pièce probante et devra être défalquée du montant de la créance. M. W étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
- s’agissant de la taxe foncière non réglée par M. W depuis l’échéance juillet 2018 : dès lors qu’il est versé par la SNC les avis d’imposition pour les taxes foncières 2018 et 2019 et justifié, selon relevé individuel au nom de M. W, de l’occupation de 180 tantièmes pour une base de 13124 tantièmes (pièce 20 de la SNC), sa contestation quant à un calcul de quote-part non explicité ne peut prospérer et contrairement à ses allégations, les sommes sont effectivement dues conformément aux dispositions contractuellement convenues.
- s’agissant de l’assujettissement à la TVA des sommes dues au titre de la redevance et de tout accessoire, les dispositions contractuellement convenues de l’article 5 du contrat ne permettent aucune contestation après option préalablement exercée par le sous-locataire conformément à celles de l’article 260-2° du CGI.
- s’agissant des intérêts de retard : Dès lors que par application des dispositions de l’article 5 du contrat, à défaut de règlement d’avance de la redevance annuelle, les intérêts des retard seront calculés au taux de base des principales banques françaises majoré de 2,5 %, sans possibilité de remise sur ceux-ci, leur imputation au décompte locatif pour la somme de 2329,62 € est justifiée,
Soit in fine, au titre du décompte locatif, la somme de 19.939,99 € pour laquelle la demande est recevable
Sur la demande au titre de la clause pénale L’article 15 du Contrat stipule qu’à défaut de paiement d’une redevance (y compris les charges et frais accessoires) à son échéance et 8 jours après l’envoi au sous-locataire d’une LRAR restée sans effet, valant mise en demeure, une majoration limitée à 10 % des sommes dues sera appliquée de plein droit et ce, indépendamment des intérêts de retard prévus.
Il est justifié par la SNC des mises en demeure en date des 28 janvier et 5 juin 2019 (au titre de 2017 et 2018), 21 juin 2019 (après règlement de la somme de 1281,36 €), 21 janvier 2020 (après appel 2019 et régularisation de charges) et ce, avant commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 mars 2020, demeurée vaines à l’exception d’un courriel en date du 2 juillet 2019 visant des textes inapplicables au cas d’espèce et des allégations dénuées de tout fondement.
S’il est exact qu’après dégrèvement puis avis complémentaires d’imposition en 2020, la SNC a réintégré ceux-ci au décompte locatif, le principe même d’un arriéré ne peut être remis en question à défaut pour M. W de s’être acquitté de tout paiement au titre de la taxe foncière depuis l’échéance de 2018.
A défaut de caractère manifestement excessif, il y a lieu de faire application de la clause pénale et ce, pour le montant de 1.993,99 €.
Sur la clause résolutoire, la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
L’article 16 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit de la sous-location à défaut de paiement intégral d’une seule redevance (y compris les charges et frais accessoires) à son échéance et un mois après sommation de payer (…) restée sans effet,
Il y a lieu de dire que l’acquisition de ladite clause est intervenue à la date du 17 juillet 2020, après signification du commandement au domicile du destinataire (au n° 116), caractérisé par le nom de celui-ci sur la boîte à lettres, le 5 mars 2020 et application des ordonnances des 25 mars et 17 avril 2020.
M. W étant depuis cette date occupant sans droit ni titre des lieux, il convient de le condamner à une indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux, après restitution de ceux-ci vides de tous objets et agencements et remise des clés.
Il convient de même d’ordonner son expulsion desdits lieux ainsi que de tous occupants de son chef.
Et ce, sans pour autant faire droit à la demande de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles dès lors que l’indemnité journalière d’occupation est due jusqu’à parfaite libération des lieux vides et remise des clés.
Sur la contestation de M. W relative à l’insalubrité des lieux et de son défaut de jouissance paisible de ceux-ci
S’il est fait état par M. W de divers griefs envers la SNC de ce chef, aucun n’est pour autant valablement rapporté et aucune demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice valablement chiffrée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne commande ni ne justifie de l’écarter de la présente décision Sur l’article 700 du CPC et les dépens Il sera alloué la somme de 1000 € à la SNC, M. W supportant les entiers dépens.
5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. W à payer à la SNC la somme de 19.939,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des redevances et charges impayées, échéance de juillet 2020 incluse,
Le condamne à lui payer la somme de 1.993,99 € au titre de la clause pénale.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à la date du 17 juillet 2020 et dit qu’à compter de cette date, M. W est occupant sans droit ni titre des lieux objet dudit contrat,
Fixe l’indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux, après restitution de ceux-ci vides de tous objets et agencements et remise des clés.
Déboute la SNC de sa demande de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles,
Ordonne l’expulsion des lieux objet du contrat de sous-location, de M. W ainsi que de tous occupants de son chef,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil
Déboute M. W de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. W à payer à la SNC la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, Le condamne aux dépens
Le présent jugement a été signé par Monsieur ---------------- Vice-Président et par Madame
-------------, Greffier.