Dépossédé de mon immeuble

> Immobilier

Posté le Le 21/10/2022 à 16:59
@Nihilscio

Si on est propriétaire, on paye la taxe foncière. C'est ce que dit l'A1400 que vous citez. Il n'y a rien sur un droit réel dans l'alinéa 1.

Mais si l'on expurge l'alinéa 2 des clauses non applicables ici, on obtient :

Citation :
Lorsqu'un immeuble ... fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au ... titulaire de l'autorisation.


Et donc Hector est effectivement redevable d'une Taxe Foncière sur son immeuble, non pas en tant que propriétaire mais en tant que bénéficiaire d'une AOT.
Merci pour la précision, Nihilscio, cela permet de préciser un peu tout cela.

Cela ne justifiant en rien qu'il doive payer la TF du restaurant d'à-côté.

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Posté le Le 21/10/2022 à 17:05
Les taxes foncières que j'ai payées jusqu'en 2011 étaient rédigées à ma bonne adresse (116) et j'y étais désigné sur toutes, comme "propriétaire".

Posté le Le 21/10/2022 à 17:16
Bonsoir Hector,

Sur un site gouv.fr :

(ceci pouvait concerner votre vendeur)

Citation :
L’AOT confère à son titulaire un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise. Lorsque les ouvrages, constructions et installations concernés sont nécessaires à la continuité du service public, l’occupant ne peut être titulaire de droits réels que si le maître du domaine y consent expressément.

L’attribution de droits réels permet au titulaire de l’autorisation d’avoir recours à l’hypothèque pour garantir les emprunts contractés en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.

À l’issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis soit par le titulaire de l'autorisation, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.

Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier maintenus deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État.


Ce qui veut bien dire qu'à l'expiration de l'AOT de votre vendeur, l'immeuble ne lui appartenait plus. Mais on ne sait pas QUAND cette AOT a expiré.
On sait juste que vous en avez eu une nouvelle, car, en général, une AOT n'est pas transmissible.

Pour l'instant, je maintiens donc mon assertion, vous n'avez jamais été propriétaire de cet immeuble. Vous avez payé la TF en tant que titulaire d'une AOT. Pas d'autre motif.

Auriez-vous des précisions sur la superficie du Domaine Publique que vous autorisait cette AOT ?
Est-il possible qu'elle ait concerné UNIQUEMENT l'immeuble, sans rien autour ?

Posté le Le 21/10/2022 à 17:26
Je viens de regarder, l'assiette accordée est de plus de 30.000 m2, ce, pour 70 ans.

Posté le Le 21/10/2022 à 17:27
Précaution
==========

Hector, il arrive que nos message se croisent. Donc, quand avez écrit un message, regardez toujours un peu avant/après. A quelques minutes d'intervalle, le message d'après peut avoir été écrit sans connaitre le vôtre, supposé être avant.

PS. ce n'est pas Nihilscio qui a parlé d'escroquerie, c'est moi. Pour l'instant, le doute subsiste.

Posté le Le 21/10/2022 à 17:49
Bonsoir Mr Ageorges,

Dans mon cas, le gestionnaire déshabille Pierre, moi, pour habiller Paul, le nouveau titulaire de l'AOC.
Il y a un enrichissement sans cause et violation de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

La nécessité n'était pas publique et il n'y a pas eut de juste et préalable indemnité

le texte que vous citez "Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier maintenus deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État" vient en contradiction avec cet Art. 17, c'est soit l'un, soit l'autre, non ?

Posté le Le 21/10/2022 à 17:54
Le décalage tient aussi au fait que des fois, je mets du temps à répondre.
Je vais suivre votre conseil.

Posté le Le 21/10/2022 à 17:55
Citation :
Je viens de regarder, l'assiette accordée est de plus de 30.000 m2, ce, pour 70 ans.


Ce qui inclut probablement le restaurant.
Un rectangle de 300mx100m va facilement inclure le n° juste après, non ?
Et comme la TF est basée sur l'AOT, vous avez l'explication.

Mais si c'est bien le cas, comment ce restaurant a-t-il pu s'installer dans votre assiette (pour un restaurant, c'est un comble) sans vous demander l'autorisation.

Par contre, je ne comprends pas les 70 ans.
Vous aviez parlé d'une AOT de 6 ans ?

Par discrétion, je n'ai pas, pour l'instant abordé l'aspect concernant l'usage que vous avez fait de cet immeuble. Il serait raisonnable de penser que cela pouvait intéresser l'administration, d'où l'AOT ...
Si vous voulez, cet aspect est un corollaire. Les AOT sont plus ou moins longues selon divers facteurs dont les plus importants sont l'utilité pour le service public et la lourdeur des investissements que vous devez faire (un peu comme les DSP), et il faut aussi les justifier.
Donc, comme je ne comprends pas les 70 ans, je pose la question. Mais vous pouvez juste vous répondre à vous-même !

Le tout est d'essayer de comprendre.

Pour l'instant, je dirais que le Fisc manque à son devoir d'information en vous attribuant la qualité de Propriétaire sur vos factures de TF. Vous devriez être noté comme :
Titulaire d'une AOT.

Posté le Le 21/10/2022 à 18:26
Ma réponse concernait les 30.000 m2 indiquait l'AOT accordée pour 70 ans au nouvel arrivé dans les lieux, 6 ans après mon installation.

Mon bâtiment était situé sur cette surface.

D'où mon allusion concernant la contravention de grande voirie destinée à déshabiller Pierre Pour habiller Paul sans bourse délier.

Posté le Le 21/10/2022 à 18:30
Hector,

Citation :
Dans mon cas, le gestionnaire déshabille Pierre, moi, pour habiller Paul


Si vous voulez bien, je n'en suis pas encore arrivé là. Par habitude de raisonneur logique, je tiens à ce que la base soit d'abord solide avant de continuer.

Citation :
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé


Justement, ce qu'il me semble avoir établi, pour l'instant, c'est que vous n'avez jamais été propriétaire de cet immeuble. Il y a eu tromperie du vendeur et maladresse du fisc qui vous taxe selon un titre et vous en attribue un autre.
Si vous n'avez jamais eu de droit de propriété, vous ne pouvez être lésé, et l'article 17 ne s'applique pas.

Citation :
le texte que vous citez "Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier maintenus deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État" vient en contradiction avec cet Art. 17, c'est soit l'un, soit l'autre, non ?


Cet article parle des constructions érigées sur le domaine de l'Etat, avec autorisation de construire et autorisation disons d'occupation. Il n'est pas question de propriété. Celui qui construit sur le domaine public ne devient pas propriétaire. Nihilscio a juste établi qu'il devrait payer la TF et qu'un droit réel accompagnait cette AOT comme celui de prendre une hypothèque sur la construction pour financer les travaux. Mais à la fin de l'AOT, il ne reste plus rien. La loi prévoit même que les constructions puissent être démolies. Et si elle ne le sont pas, elles restent définitivement acquises à l'Etat, sans AOT et gratuitement.
Celui qui a construit n'a plus qu'à s'en aller ou demander une autre AOT.

Je ne peux que répéter :
Votre vendeur vous a roulé. Et le gestionnaire du domaine public dont vous parlez n'est pas blanc blanc.

Posté le Le 21/10/2022 à 18:54
J'ai compris cette loi, la chose bâtie sur le sol d'autrui appartient à autrui (d'autant plus, si c'est l'état).

Cela acquis, est-ce que l'état avait le droit de dresser une contravention de grande voirie, qui est le bras armé de l'état, pour défendre les intérêts de la société détentrice de la concession de 70 ans accordée quelques années auparavant pour expulser un autre privé (moi) ?

N'était-ce pas un conflit d'intérêts privés dans lequel l'état n'avait pas le droit de s'investir ?

Posté le Le 21/10/2022 à 18:55
Citation :
Ma réponse concernait les 30.000 m2 indiquait l'AOT accordée pour 70 ans au nouvel arrivé dans les lieux, 6 ans après mon installation.
Mon bâtiment était situé sur cette surface.


Bon d'accord; mais vous n'avez donc pas répondu à ma question qui traitait de VOTRE AOT. SVP ?

Cette partie concerne "votre" TF de 19.900€, ce n'est pas à négliger.


Faisons une petite entrave à ma règle chronologique.
Pour moi, la seule chose qui ne va pas, c'est que vous avez signé en 1994 pour 6 ans, et que le concessionnaire serait arrivé 5 ans seulement après.
Ce me semble un peu juste, sauf que ce concessionnaire peut très bien avoir reçu comme instructions de respecter les engagements pris à votre égard pendant encore UN AN.

Et finalement, en l'an 2000, fin de l'histoire, votre AOT est expirée, et vous n'avez plus aucun droit sur l'immeuble.
Contrairement à ce que vous pensiez.

Nous entrons alors dans une nouvelle phase qui dépend du type de concession qui a été accordée au nouvel acteur. S'il a été chargé d'exploiter le DP au mieux, ce nouvel acteur peut décider de vous garder. Encore faudrait-il que ceci soit contractualisé puisque l'AOT et votre droit à exploiter l'immeuble ont disparu.
Or, il ne me semble pas qu'il y ait eu la moindre action à ce niveau. Je connais ce type de situation. Dans le même genre de cas. Disons que :
1. Vous n'avez pas dénoncé l'AOT
2. La puissance publique concernée non plus.

Le contrat qui vous lie reste donc valide. Aucune volonté des cocontractants ne s'est manifestée pour le rompre. Et, dans ce cas, la durée des 6 ans ne veut plus rien dire.
[le cas que je connais est celui d'une DSP qui est restée pendant plus de vingt ans dans un état "expirée", ce qui n'a en rien gêné l'administration !)

Mais la puissance publique aurait transféré son droit au concessionnaire. Un peu curieux. Vous avez dû en être avisé, sans forcément en percevoir les conséquences ?

Car si l'AOT est prolongée implicitement ou tacitement, vous gardez vos droits d'exploitation, ce qui contredit ce que j'ai dit plus haut. Pas clair.

Disons que sur ces derniers points, j'ai encore besoin de consolider l'argumentaire.

Posté le Le 21/10/2022 à 19:17
Concernant :
Bon d'accord; mais vous n'avez donc pas répondu à ma question qui traitait de VOTRE AOT. SVP ?

Cette partie concerne "votre" TF de 19.900€, ce n'est pas à négliger.


Quand je réglais mes TF à l'état, je payais dans les 600 €.

Quand la concession a été attribuée pour 70 ans, c'est la société détentrice qui a dispatché selon son bon vouloir les TF.

Pour moi, c'est monté à 7000 €, j'ai payé avec "réticence" en demandant des explications qui ne sont jamais venues.

La partie adverse a continué de m'envoyer des additions salées, puis des mises demeures car je ne payais plus les taxes foncières.

Puis vint le procès, c'est à ce moment que j'ai constaté qu'il m'était demandé les TF du restaurant répertorié au 118 d'où le montant.

Le juge a constaté qu'il m'était demandé les TF du 118, me condamne et m'envoie avec une ingénuité émouvante, le jugement au 116.

Posté le Le 21/10/2022 à 19:23
Hector,

Citation :
Cela acquis, est-ce que l'état avait le droit de dresser une contravention de grande voirie,


Vous allez trop vite pour moi.
Méthodique, mais lent. Ne pas bâtir un raisonnement sur un fromage plein de trous.
Disons que, pour l'instant, je suis en 1998, avant l'arrivée du concessionnaire.

Pour moi, à ce moment, vous n'étiez pas propriétaire, votre AOT était encore active, et vous payiez une TF à ce dernier titre.
L'arrivée du concessionnaire consisterait à créer un échelon intermédiaire. Vous avez donné quelque éléments sur cet intermédiaire
Il faut encore que je "compile" sur ce que vous avez dit, et comme je viens de le souligner, AOT prolongée ou AOT terminée, je n'ai pas encore tranché. Il va falloir déterminer comment ont pu s'établir les relations entre l'intermédiaire et vous, sachant qu'il est probable que l'administration y a mis son grain de sel.
Le système mis en place pourrait se rapprocher d'une dsp (délégation) que je connais bien.

Posté le Le 21/10/2022 à 19:33
Hector,

Vous connaissez la superficie de domaine publique qui a été accordée au concessionnaire, mais vous ne connaissez pas la votre ?

J'essaye de comprendre POURQUOI le restaurant semble avoir été intégré à VOTRE AOT.

Ce restaurant existait-il quand vous avez "acheté" ?

Comment aurait-il pu s'installer à l'intérieur de la superficie couverte par VOTRE AOT ? (que vous ne semblez pas vouloir ou pouvoir me donner)

Et sans VOTRE autorisation ?

Où est l'erreur ?

Posté le Le 21/10/2022 à 19:49
AGeorges,

Vous connaissez la superficie de domaine publique qui a été accordée au concessionnaire, mais vous ne connaissez pas la votre ?
............................................
Je ne dispose que d'une centaine de m2 au sol et un étage de 40 m2 car je n'ai qu'une petite surface grillagée de 1 mètre de large devant la maison

...............................................
J'essaye de comprendre POURQUOI le restaurant semble avoir été intégré à VOTRE AOT.
.............................................
Le restaurant est situé 4 mètres de mon bâtiment à peu près.

.....................................................

Ce restaurant existait-il quand vous avez "acheté" ?
........................................................
Quand je suis arrivé, il y avait un marchand de pneus, puis il est parti, les bâtiments d'état ont été réhabilités par la société détentrice, puis le restaurant a été mis en place par la société détentrice

.........................................................

Comment aurait-il pu s'installer à l'intérieur de la superficie couverte par VOTRE AOT ? (que vous ne semblez pas vouloir ou pouvoir me donner)

Et sans VOTRE autorisation ?
...........................................................

Il n'y avait pas de délimitations précises, juste des bâtiments implantés sur un grand terrain dont mon bâtiment.

.............................................................

Où est l'erreur ?

Posté le Le 21/10/2022 à 20:28
Hector,

Donc, votre AOT ne précise rien de spécifique.
Avec une centaine de m2 répartis autour et incluant la construction de l'ordre de 40m2 au sol, environ carrée, et avec 1m devant, il ne reste pas vraiment de place pour y inclure le restaurant. Sauf un petit, genre pas plus d'une quarantaine de m2 et à condition de ne rien avoir derrière votre immeuble.

Cherchons une autre piste.

Vos avis de taxe foncière doivent être établis sur la surface locative. Pouvez-vous vérifier ce qui est indiqué ?

Et une autre piste encore.

Votre jugement de 1e instance.
Vos éléments de défense sont nommés des moyens.
Apparemment vos moyens ont été rejetés. Quelles raisons ont-elles été évoquées par le juge ?
Le mot de 'propriétaire' a-t-il été utilisé ?
Relisez bien cette partie du jugement, et essayez de reproduire les phrases qui vous paraissent les plus significatives avec des XXXXXX sur ce qui est privé.

Merci

Posté le Le 22/10/2022 à 02:18
Bonjour AGeorges,
Je viens de passer une bonne partie de la nuit en OCR et neutralisations des données personnelles.
Je n'ai vu aucune allusion désignant un propriétaire.
Voici le jugement assez succinct expurgé :

La SNC bénéficiaire, à titre précaire et révocable, d’une autorisation d’occupation du domaine public pour les parcelles « ………. » à YYYYY, a consenti, le 29 juillet 2011, moyennant une redevance annuelle fixée à 1000 € HT payable d’avance, un contrat de sous-location jusqu’au 31 décembre 2023, à M. W(W = Hector ), pour une activité de ……...
En raison du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation ainsi que de domanialité publique des lieux, il est stipulé que les règles de droit commun en matière de location de locaux et emplacements extérieurs, les articles L.145-8 et suivants du Code de Commerce et l’article 1723 du Code Civil sont inapplicables audit contrat, régi par les seules dispositions contractuelles.
A la suite des retards et impayés des redevances, après vain commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 mars 2020,
Par acte en date du 21 septembre 2020, au visa des articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, la SNC a assigné M. W en vue de voir, par décision n’écartant pas l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des redevances et charges,
- enjoindre à M. W de produire une attestation d’assurance multirisque, en cours de validité, au titre des locaux occupés,
- le condamner à lui payer la somme de 20.099,37 € au titre des redevances impayées, échéance 2020 incluse, sauf à parfaire et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre celle de 2.009,93 € au titre de la clause pénale,
- ordonner son expulsion et de tous les occupants de son chef, des lieux occupés,
- le condamner à une indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la SNC, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
- le condamner à la somme de de 2000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
En ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, la SNC fait valoir que sa créance correspond à des échéances impayées depuis 2018, soit 6.839,98 €, 6.886,56 € et 6.896,17 €, de l’assurance 2017 pour 159,98 € et des intérêts de retard à hauteur de 2329,62 €, outre les pénalités de retard contractuellement convenues, après déduction faite du remboursement du montant de l’assurance contractée par elle-même pour 2018 et 2019, soit 248,40 € et de deux virements de 1281,36 € et 1.234,78 €. (Les sommes réclamées étaient donc fausses concernant l’assurance de la SNC et certains loyers dans le commandement de payer, des jugements ont été rendus en faveur du défendeur sur ce chef)
Elle oppose aux contestations de M. W :
- quant au caractère erroné du décompte locatif :
- l’absence de preuve rapportée du paiement indu et annuel, pendant 7 ans, de la somme de 160 € au titre d’une assurance qui ne saurait lui être imputable, soit 1120 €, de même que la prescription applicable depuis l’échéance 2016 et l’imputation au crédit de son décompte locatif, de la cotisation pour les années 2018 à 2020, conformément aux dispositions contractuelles,
- au regard des dispositions contractuelles, et notamment des articles 5 et 20-2 du contrat, la production de l’ensemble des factures et justificatifs, pour les charges et la taxe foncière, avec pour cette dernière, proratisation pour le 118 ------------, siège de l’activité du défendeur, et ce, après mission confiée à un cabinet expert pour vérification, (le jugement m’est adressé au 116)
- ces mêmes dispositions contractuelles et l’article 260-2° du CGI, s’agissant de l’assujettissement à la TVA ( je soutiens qu’un contrat non commercial accordé à une personne n’exerçant pas d’activité rémunéré n’est pas sujet à TVA, elle m’a toujours été facturée)
- la réunion des conditions d’application de la pénalité contractuelle.
- son absence de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer intervenu 3 ans après le premier incident de paiement,
- les dispositions de l’article 2 du contrat quant à l’absence de recours possible du sous-locataire pour l’état de l’immeuble et l’impossibilité, pour celui-ci, de suspendre le paiement des loyers à défaut de preuve valablement rapportée d’une impossibilité totale d’utiliser les lieux,
Pour maintenir l’ensemble de ses demandes, solliciter le débouté de celles formées par M. W et lui enjoindre de produire une attestation d’assurance en cours de validité sous astreinte de 100 € par jours de retard
En ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2022, M. W, sans contester ses obligations contractuelles quant à la redevance annuelle et sa quote-part due des impôts, taxes, charges et prestations afférents aux locaux loués, fait valoir, au visa des articles 1353 et 1363 du Code Civil, que ne sont pas justifiés ( j’avais demandé à mon avocat de soutenir que, locataire, je ne devais pas payer la taxe foncière, car le terme vague de : quant « à la redevance annuelle et sa quote-part due des impôts, taxes, charges et prestations afférents aux locaux loués » ne concerne pas la taxe foncière qui ne peut être attribuée qu’aux baux commerciaux et que, de plus, pour cela il doit être spécifié précisément dans le contrat que le locataire s’engage à payer la taxe foncière, il n’a pas désiré s’engager dans cette voie)
- les somme de 159,98 € pour l’assurance 2017, de même que disposant de sa propre assurance, l’imputation de la demande la somme de 1120 € au débit de son compte depuis 7 ans, en justifiant de sa souscription d’une assurance multirisque , de même qu’à défaut de communication d’avis de taxe foncière relatif au --------, le calcul de la quotepart de celle-ci, pour justifier de ses règlements de 1234,78 € le 26 juillet 2018 et de 1281,36 € le 12 juin 2019 libératoires, à défaut de tous justificatifs, de ses obligations et ce, sans impact possible de la TVA
- les pénalités contractuellement prévues au regard du caractère indu des sommes sollicitées, de l’absence de courrier recommandé préalable et de leur disproportion Il oppose :
- la mauvaise foi de la SNC prévalant à la délivrance du commandement de payer empêchant l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence, son expulsion, la fixation d’une indemnité d’occupation, l’autorisation de transport et de séquestration des meubles et objets garnissant les lieux,
- l’historique de son installation, des procédures l’ayant opposé au YYYYY et à xxxx avant contrat intervenu avec la SNC, laquelle n’a jamais entretenu le bâtiment, le rendant insalubre
Pour solliciter, le rejet de l’ensemble des demandes de la SNC, l’annulation des mises en demeure des 28 janvier 2019, 5 juin 2019, 21 juin 2019 et 21 janvier 2020, du commandement de payer du 5 mars 2021, à titre reconventionnel, la condamnation de la SNC à lui verser la somme de 1120 € au titre des paiements indus de quote-part d’assurance et en toute hypothèse sa condamnation à la somme de 3500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens dont
distraction au bénéfice de Me ---------, conformément à l’article 699 du CPC, et ce, par décision écartant l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mai 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 1103 du Code Civil, seul applicable aux faits de l’espèce
Sur la demande au titre du loyer, des charges, taxes et intérêts de retard
Etant préalablement précisé qu’il est justifié par la SNC de la localisation des locaux, objet du litige, au 118 …..à YYYYY, s’agissant notamment des parcelles zzzzzz à zzzzzz visées au contrat de sous-location et que la contestation élevée par M. W quant à l’adresse de ceux-ci au 116 ----------- n’a pas lieu de prospérer, la seule production d’un avis d’imposition datant de 1999 ne permettant pas de remettre en cause ladite localisation et dénomination des parcelles.(J’avais produit ce document car il montre le prix payé pour la TF du n°116, l’adressage au n°116 et que j’y suis désigné propriétaire, je ne vois pas ce que 10 années de TF produit aurait amené de plus)
Etant de même rappelé que M. W ne justifie que de ses règlements de 1234,78 € le 26 juillet 2018 et de 1281,36 € le 12 juin 2019.
Au regard du décompte produit par la SNC et des contestations élevées par M. W :
- s’agissant de la somme de 1120 € au titre du montant de l’assurance mis à sa charge, soit 160 €/an depuis 7 ans :
Outre l’absence de preuve rapportée par M. W quant au paiement de ladite somme annuelle, force est de constater que par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, la prescription s’applique aux échéances antérieures à celle de 2016.
S’il est justifié par la SNC de l’imputation au crédit des décomptes locatifs 2018, 2019 et 2020, des reprises de provisions sur charges à ce titre, la somme de 159,98 € portée au débit du décompte 2017 n’est étayée par aucune pièce probante et devra être défalquée du montant de la créance. M. W étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
- s’agissant de la taxe foncière non réglée par M. W depuis l’échéance juillet 2018 : dès lors qu’il est versé par la SNC les avis d’imposition pour les taxes foncières 2018 et 2019 et justifié, selon relevé individuel au nom de M. W, de l’occupation de 180 tantièmes pour une base de 13124 tantièmes (pièce 20 de la SNC), sa contestation quant à un calcul de quote-part non explicité ne peut prospérer et contrairement à ses allégations, les sommes sont effectivement dues conformément aux dispositions contractuellement convenues.
- s’agissant de l’assujettissement à la TVA des sommes dues au titre de la redevance et de tout accessoire, les dispositions contractuellement convenues de l’article 5 du contrat ne permettent aucune contestation après option préalablement exercée par le sous-locataire conformément à celles de l’article 260-2° du CGI.
- s’agissant des intérêts de retard : Dès lors que par application des dispositions de l’article 5 du contrat, à défaut de règlement d’avance de la redevance annuelle, les intérêts des retard seront calculés au taux de base des principales banques françaises majoré de 2,5 %, sans possibilité de remise sur ceux-ci, leur imputation au décompte locatif pour la somme de 2329,62 € est justifiée,
Soit in fine, au titre du décompte locatif, la somme de 19.939,99 € pour laquelle la demande est recevable
Sur la demande au titre de la clause pénale L’article 15 du Contrat stipule qu’à défaut de paiement d’une redevance (y compris les charges et frais accessoires) à son échéance et 8 jours après l’envoi au sous-locataire d’une LRAR restée sans effet, valant mise en demeure, une majoration limitée à 10 % des sommes dues sera appliquée de plein droit et ce, indépendamment des intérêts de retard prévus.
Il est justifié par la SNC des mises en demeure en date des 28 janvier et 5 juin 2019 (au titre de 2017 et 2018), 21 juin 2019 (après règlement de la somme de 1281,36 €), 21 janvier 2020 (après appel 2019 et régularisation de charges) et ce, avant commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 mars 2020, demeurée vaines à l’exception d’un courriel en date du 2 juillet 2019 visant des textes inapplicables au cas d’espèce et des allégations dénuées de tout fondement.
S’il est exact qu’après dégrèvement puis avis complémentaires d’imposition en 2020, la SNC a réintégré ceux-ci au décompte locatif, le principe même d’un arriéré ne peut être remis en question à défaut pour M. W de s’être acquitté de tout paiement au titre de la taxe foncière depuis l’échéance de 2018.
A défaut de caractère manifestement excessif, il y a lieu de faire application de la clause pénale et ce, pour le montant de 1.993,99 €.
Sur la clause résolutoire, la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
L’article 16 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit de la sous-location à défaut de paiement intégral d’une seule redevance (y compris les charges et frais accessoires) à son échéance et un mois après sommation de payer (…) restée sans effet,
Il y a lieu de dire que l’acquisition de ladite clause est intervenue à la date du 17 juillet 2020, après signification du commandement au domicile du destinataire (au n° 116), caractérisé par le nom de celui-ci sur la boîte à lettres, le 5 mars 2020 et application des ordonnances des 25 mars et 17 avril 2020.
M. W étant depuis cette date occupant sans droit ni titre des lieux, il convient de le condamner à une indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux, après restitution de ceux-ci vides de tous objets et agencements et remise des clés.
Il convient de même d’ordonner son expulsion desdits lieux ainsi que de tous occupants de son chef.
Et ce, sans pour autant faire droit à la demande de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles dès lors que l’indemnité journalière d’occupation est due jusqu’à parfaite libération des lieux vides et remise des clés.
Sur la contestation de M. W relative à l’insalubrité des lieux et de son défaut de jouissance paisible de ceux-ci
S’il est fait état par M. W de divers griefs envers la SNC de ce chef, aucun n’est pour autant valablement rapporté et aucune demande d’indemnisation d’un quelconque préjudice valablement chiffrée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne commande ni ne justifie de l’écarter de la présente décision Sur l’article 700 du CPC et les dépens Il sera alloué la somme de 1000 € à la SNC, M. W supportant les entiers dépens.
5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. W à payer à la SNC la somme de 19.939,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des redevances et charges impayées, échéance de juillet 2020 incluse,
Le condamne à lui payer la somme de 1.993,99 € au titre de la clause pénale.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à la date du 17 juillet 2020 et dit qu’à compter de cette date, M. W est occupant sans droit ni titre des lieux objet dudit contrat,
Fixe l’indemnité journalière d’occupation égale aux dernières redevances et charges à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux, après restitution de ceux-ci vides de tous objets et agencements et remise des clés.
Déboute la SNC de sa demande de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles,
Ordonne l’expulsion des lieux objet du contrat de sous-location, de M. W ainsi que de tous occupants de son chef,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil
Déboute M. W de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne M. W à payer à la SNC la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, Le condamne aux dépens
Le présent jugement a été signé par Monsieur ---------------- Vice-Président et par Madame
-------------, Greffier.

Posté le Le 22/10/2022 à 08:14
Bonjour Hector,

Merci pour vos efforts.
Ils permettent d'éclaircir une bonne partie de la situation.

Il reste quelques périodes 'vides', mais que je pourrais combler 'raisonnablement' en relisant bien tous les messages et en faisant quelques hypothèses.
Cela demandera encore un peu de temps.

Juste un petit sujet, au niveau de la Taxe Foncière.

- Voyez bien que les histoires de la payer ou pas, en se basant sur des lois qui ne sont pas applicables dans votre contexte, n'a pas de valeur. Vous n'étiez ni propriétaire ni locataire et donc sans protection autre qu'un contrat général, ne relevant d'aucune des lois de 86, 89 ou autre.
- A partir de 2011, une distribution des charges a été opérée par la SNC sur la base d'une analyse de la distribution du terrain. D'après les indication que vous avez données et les termes du jugement, votre quote-part s'élevait, en superficie à 410 m2 (arrondis). C'est environ 4 fois plus que ce que vous indiquez (une centaine). C'est le seul point litigieux que j'ai pu relever pour l'instant, sans certitude qu'il y en ait d'autres.

Cela peut expliquer l'histoire du restaurant.
Cependant, votre dette est assez loin de ne comprendre que cette Taxe Foncière. Je regarderai de plus près, pour l'instant, j'ai seulement lu une fois le jugement.

Mon impression générale est que vous n'avez pas vraiment perçu quelle était la réalité de votre situation. Vous vous êtes considéré comme un propriétaire spolié, ce que vous n'avez jamais été, suite à une embrouille initiale, provenant de votre vendeur de 1994.
Du coup, vous avez plus ou moins refusé le statut qui vous était "imposé", n'avez que peu respecté vos obligations financières pendant des années, ceci se traduisant par une dette finalement pas vraiment catastrophique mais pas ridicule non plus, à laquelle de nombreux frais sont venus s'ajouter au fil du temps.
Cela est très cohérent avec votre statut d'artiste, souvent incompatible avec les tâches administratives.
Tout ceci n'étant qu'un constat basé sur les éléments fournis et en aucun cas un jugement personnel, n'est-ce pas.

Je vais tâcher de vous proposer un récapitulatif dans les prochaines 24h.

Posté le Le 22/10/2022 à 08:34
Le jument que vous recopiez porte sur une location, consentie en 2011.

Peu importe l’acte d’achat de 1994. Vous avez convenu d’une location en 2011. Il y a un litige avec le bailleur sur l’objet de la location.

Le tribunal conclut que le bailleur a justifié que vous avez loué le 118 et réclame les redevances dues au titre du contrat de location.

Vous pouvez faire appel et contester le fait de la location du 118. L’appel n’est pas suspensif et n’empêchera pas l’exécution forcée du jugement. C’est peut-être ce que vous a dit l’avocat. Il faut se décider rapidement. Le délai est d'un mois.

Je ne comprend pas comment la société peut prouver que vous êtes locataire du 118. Ce 118 correspond à un restaurant. Qui exploite le restaurant ? Cet exploitant paie-t-il un loyer à quelqu’un ? C’est une histoire de fous.

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