Personne agée poursuivie pour abus de faiblesse.

> Famille > Succession

Posté le Le 21/11/2022 à 21:20
je n'ai pas les réponses à toutes vos interrogations mais

ce n'est pas la famille ni un notaire qui choisi le tuteur d'un majeur protégé, c'est le juge, sauf si mandat de protection future mais là encore le juge a le dernier mot s'il suspecte un risque de conflit d'intérêt voire de malveillance

si tous le monde à la conscience tranquille, y compris la concubine, le mandataire judiciaire le constatera et en rendra compte au magistrat, ou pas, lors de son rapport de diligence et prendra les dispositions qui lui semblent nécessaires ou pas , ainsi que le juge des contentieux qui peut saisir le Procureur sur signalement du mjpm

si la concubine a la conscience tranquille ainsi que ses proches, tous ont intérêt à collaborer avec le futur tuteur/curateur

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Posté le Le 21/11/2022 à 21:29
Bonsoir Ceroxon,

Quelques éléments.
Une procuration totale ne permet pas de tout faire. Elle permet surtout de se substituer à une personne, mais pas de l'assimiler à soi-même. L'obligation est de faire une gestion séparée. Pas payer les courses avec l'argent du mandant et se nourrir avec, pas prendre des vacances avec l'argent du mandant et en profiter soi-même, etc.
Tout cela sera considéré comme un abus de confiance.
Quant aux gros achats, donations financières ou immobilières, la procuration totale ne les permet en principe pas. Nous avons vu ici un cas où c'est la banque qui a réagi.

Les preuves sont les comptes séparés. La moitié des courses, ce genre de choses.

Utilisez plutôt un expert ... comptable pour tout ça.

Si les personnes concernées décèdent, cela ne règlera en rien la situation qui sera juste reportée sur les héritiers, par exemple, les donations contestées.
Tout au plus, si c'est le donateur, son testament sera connu et la connaissance d'une quotité disponible éventuellement attribuée à son ex-compagne pourrait calmer certaines ardeurs anti-dons.
Avec 1 héritier, la quotité disponible est de 50%.
Mais attention aux taxes !

Posté le Le 21/11/2022 à 21:33
Bon, le problème pour les comptes c'est que la personne de ma famille ne pouvait pas les faire pendant 36 ans. Bon, hé bien merci pour vos réponses sincères quoique peu rassurantes.

Maintenant on verra bien.

PS: par contre la personne de ma famille me confirme ce que j'ai lu sur un forum. Selon son avocat, il peut être fondé dans toute cette optique a demandé un salaire sur une période de 36 ans, la durée de leur vie commune.

Mettons 1000 euros par mois à cause de l'évolution des salaires sur 36 ans, ça fait 432 000 euros.
....
....
....
Ca vous semble réaliste comme possibilité? Moi ça me semble trop gros mais j'ai appris tellement d'énormité sur la loi dans cette affaire que ça ne m'étonne plus.

Posté le Le 22/11/2022 à 06:27
J'aimerai bien que vous demandiez à votre " avocat" la jurisprudence en ce sens ....

Le fait de vivre en couple est un travail ?

La seule compensation possible et existante au décès est la créance d'aliment qui existe si l'aidant s'est appauvri en aidant et si l'aidé s'est enrichi en ayant de l'aide .
Attention il faut qu'il y ait BESOIN d'aide, donc dépendance médicale constatée .
.
Hors vous dites vous même qu'il avait une femme de ménage et une infirmière , que la personne a profité de ses largesses ( elle habitait chez lui ?)et que l'aidé s'est appauvri .
Et que surtout il n’était pas dépendant ...


Une créance d'aliment ne concerne que les personnes qui font au-delà de leur obligation alimentaire, en hébergeant un proche dépendant , en diminuant ( voire arrêtant) leur activité professionnelle pour s'en occuper à la place de professionnelles .
Et ce n'est pas un salaire .

Posté le Le 22/11/2022 à 06:50
Bonjour,

Si l'on considère l'existence d'un contrat d'embauche tacite (et à condition que ce ne soit pas considéré comme du travail au noir pas déclaré !), l'article L.3245-1 du Code du Travail donne une prescription de TROIS ans sur les réclamations portant sur le "salaire".
Parler de 36 ans est donc bien éloigné des possibilités.
Curieux avocat !
Avec, également, les charges sociales employeur et employé non versées, les amendes et les pénalités de retard, il ne resterait plus grand chose à la fin.

Posté le Le 22/11/2022 à 07:18
Alors en résumé.

Notre avocat nous raconte ce qu'il faut pour qu'on panique pas et que on continue à le payer mais la personne de ma famille est "à priori" en tort et devra restituer l'argent qui lui a été donné, auquel s'ajoute les frais d'avocat, plus les frais de l'avocat de la partie adverse quand elle aura perdue le procès et au surplus elle pourrait être condamné à payer un surplus pour "abus de confiance", parce que elle ne peut pas prouver que cet argent lui a été donné de bonne foi par son conjoint avec qui il vit depuis 36 ans.

Dire que la personne donnateur avait donné cet argent par amour et pour lui faire plaisir et maintenant qu'il a perdu ses facultés il prétend ce que la personne héritière veut lui faire dire.

Tu parles d'un cadeau empoisonné....

Et donc c'est tout à fait légal.

Merci pour votre franchise mais, surtout ne le prenez pas mal, j'espère que l'évolution des choses vous donnera tort.

Posté le Le 22/11/2022 à 07:20
Nous le souhaitons aussi pour vous et pour la personne de votre famille.

Posté le Le 22/11/2022 à 08:19
Ah, il y' aun truc que j'aimerai comprendre. JE regardais un texte de loi:

"L'abus de confiance se distingue du vol. Dans un abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l'auteur des faits ou a permis à l'auteur de disposer de ce bien."

Comment peut il y avoir abus de confiance si le bien est volontairement remis à la personne?

Ca n'a pas de sens mais j'imagine qu'il y a une subtilité qui m'échappe.

Pourrait-on m'éclairer?

Posté le Le 22/11/2022 à 09:01
Bonjour Ceroxon,

Je vous donne 100€ pour aller m'acheter trois boîtes de caviar. A la place, vous allez faire un gueuleton chez Max'xxx. C'est un abus de confiance.

Vous prenez 100€ dans mon portefeuille, sans me le dire, pour aller diner chez Faxxxx avec votre dernière conquête. C'est du vol.

Dans le premier cas, vous avez détourné ce que je vous ai confié à votre profit personnel.

DONC :
Si vous prenez une phrase d'un texte de loi et que vous la sortez du contexte, son sens sera souvent abscons.

Le texte du vosdroits est :
Citation :
L'abus de confiance est le fait pour une personne à qui a été remis de l'argent ou un bien, de détourner l'usage de ce bien à son profit ou pour un usage frauduleux. La victime peut porter plainte et demander réparation de son préjudice. L'importance de la sanction dépend de la vulnérabilité de la victime et du statut de l'auteur des faits.


Après, comme il y a un problème "d'intention" de la part du donateur voire aussi du donataire, statuer est du ressort de la justice. Un juge peut très bien décider, sur la base d'éléments indiscutables, que votre parente n'est pas coupable d'abus de confiance. Et avant le juge, il y a le procureur qui décide de poursuivre ou pas (*).
Mais cela relève de leur autorité. Ici, nous ne pouvons décider pour eux, juste vous fournir des éléments de compréhension.

(*) Je n'ai d'ailleurs pas bien compris le début de votre procédure. Il y a eu une plainte, c'est du pénal et c'est auprès du Procureur de la République. Cette plainte a été classée sans suite par ledit procureur. Le 'pourquoi' est inconnu. Il a été parlé de "CIVIL". Ce n'était pas le cas. A moins qu'il n'y ait eu, en même temps constitution de partie civile, ce dont il n'a pas été parlé du tout ...
Ensuite, dans ce genre de plainte, le tribunal compétent dépend, en principe, de la résidence de la prétendue victime. Cette personne a-t-elle déménagé pour qu'une nouvelle plainte (donc pénale) soit déposée dans un autre Tribunal ?
Tout cela frôle l'erreur de procédure. Mais le classement sans suite n'est pas un jugement, donc on ne peut pas parler d'affaire non-rejugeable une 2e fois ...

Posté le Le 22/11/2022 à 09:15
Bien merci pour ces explications.

Apparemment donc la personne de ma famille est poursuivie au pénal et au civil.

Concernant le pénal, affaire classée sans suite, il n'ira à priori pas en prison.

Concernant le civile il peut encore être condamné à verser une somme astronomique.

Posté le Le 22/11/2022 à 10:11
Il semblerait que les versements effectués à la personne de ma famille l'ai été sous la forme de chèque signé par la personne donateur. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à un virement devant un juge?

A mon sens ça veut dire que la personne donateur savait qu'elle donnait de l'argent, et que la personne de ma famille n'est pas allée "se servir" sur son compte.

Posté le Le 22/11/2022 à 10:50
Re,
Pour récapituler, il y a trois aspects à cela :
1. On ne sait pas à quelle intention les chèques ont été signés. L'abus de confiance reste donc possible.
2. Au-delà d'une certaine somme fixée par la loi, les dons doivent être déclarés et sont taxables
3. Les héritiers peuvent se considérer comme spoliés par ces dons et réclamer leur part.

Posté le Le 22/11/2022 à 11:15
Concernant le numéro 3, les héritiers peuvent ils se considérer comme spoliés si le sommes restaient dans le cadre de la quotité disponible de la quotité disponible?

Posté le Le 22/11/2022 à 11:40
Bonjour,

Si le tribunal conclut à l’abus de confiance, cet abus doit être réparé et les héritiers ont une action en recouvrement des sommes abusivement soustraites au défunt.

Si l’abus de confiance n’est pas retenu, il y a eu libéralités de la part du compagnon décédé. Ses héritiers ont une action en réduction sur le montant des libéralités consenties mais seulement si le montant de celles-ci excède la quotité disponible. C'est ce que dispose l'article 920 du code civil : Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

L’éventuelle action de l’administration envers la donataire sur la taxation de la libéralité ne concerne pas les héritiers.

Posté le Le 22/11/2022 à 12:08
Hello Ceroxon,

Citation :
Concernant le numéro 3, les héritiers peuvent ils se considérer comme spoliés si le sommes restaient dans le cadre de la quotité disponible de la quotité disponible?


Il faut d'abord, si vous permettez, corriger votre question.

Votre seconde utilisation du terme QD est incorrect. Il faudra dire "masse successorale". Mais dans ce cas, QD se suffit à soi-même.

"Les héritiers peuvent-ils se considérés spoliés si les dons à X n'excèdent pas la quotité disponible ?"

Par ailleurs, cette question est insuffisante.
Il lui faut un prologue qui donnerait au total :

Dans le cas où le donateur décède ET qu'il a fait un testament qui attribue la quotité disponible de sa succession à X :
Les héritiers peuvent-ils se considérés spoliés si les dons à X n'excèdent pas la quotité disponible ?


Sous cette forme, la réponse est NON.
Les héritiers ne sont PAS spoliés.

Posté le Le 22/11/2022 à 12:14
Alors dans le cas qui nosu concerne la phrase serait:

Si un eperosnne encore en vie fait des dons d'argent à un tiers qui n'excède pas la quotité disponible dont il disposerait si il rédigeait un testament immédiatement, les héritiers peuvent ils se prétendre spoliés?

La personne est en vie mais elle a fait des dons d'argent important directement sans passer par notaire. C'est là le problème.

Posté le Le 22/11/2022 à 12:32
Re,

Question impossible.
Une personne en vie n'a pas d'héritier pouvant prétendre à quoi que ce soit. Le statut d'héritier d'établit au décès de la personne. On peut y renoncer.
Tout au plus peut-on parler d'héritier présomptif. Mais ce 'titre' ne génère pas de droit.

Un fils est héritier présomptif de son père. Mais il peut décéder avant.
La personne en vie peut se marier, adopter un enfant. De nombreuses conditions en lien avec la succession peuvent intervenir.

C'est sans doute pour cela que les héritiers présomptifs se sont tournés vers l'abus de confiance.
Au décès du donateur, il pourront éventuellement faire plus.

Posté le Le 22/11/2022 à 13:26
Citation :
les héritiers peuvent ils se considérer comme spoliés si le sommes restaient dans le cadre de la quotité disponible de la quotité disponible?

La question est bien posée.

Pour déterminer si le montant des libéralités excède la quotité disponible, il faut procéder comme indiqué à l’article 922 du code civil.
- estimer la valeur des biens laissés par le défunt à son décès : A
- y ajouter la valeur des libéralités au jour de la donation : B

Comme les libéralités ont porté sur des sommes d’argent, leur valeur ne pose pas de problème d’évaluation. Il faut simplement prendre en compte les sommes données actualisées en fonction de l’érosion monétaire intervenue entre la date de la donation et le jour du décès.

Le montant de la quotité disponible Q est déterminé sur la somme A + B.

Les héritiers ont une action en réduction si B > Q. Ils sont en droit d'exiger du donataire le montant B - Q.

Cette action naît à l'instant du décès. Avant le décès on ne peut prétendre avoir été lésé.

Posté le Le 22/11/2022 à 17:33
Citation :
Article 931
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.


Donc déjà les chèques peuvent être remis en cause car comme je l'ai déjà dit pour prouver que le donateur veut donner , une donation cela se déclare .
Concrètement ce n'est pas à la partie adverse de prouver l'intention libérale de Monsieur mais à Madame de le prouver surtout sur des sommes importantes .

Non les héritiers présomptifs se sont tournés vers l'abus de faiblesse, qui était une erreur s'il n'y a pas de preuve de vulnerabilité à la date des " donations" .

Et si l'abus de faiblesse n'a pas été caractérisé, aucun juge n'a étudié le contexte d'"abus de confiance" qui est là, beaucoup simple à prouver puisque Madame avait procuration sur ses comptes et sortait de l'argent des comptes : peut être même que Madame a amené toutes les pièces nécessaires pour le prouver ( pour se justifier) lors de la plainte pour abus de faiblesse .

Posté le Le 22/11/2022 à 17:38
Est-il possible de révoqué la validité des chèques car non fait devant notaire sans pour autant reconnaître l'abus de confiance? Peut on dire "il n'y a pas eu abus de confiance mais ces chèques ne sont pas valide, donc ils doivent être restitués sans pénalité supplémentaire"?

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