Le site «Â
Village de la justice » est une excellente source d’information.
L’article dont Isernon donne le lien mentionne deux arrêts.
Le premier, rendu le 27 janvier 2002, n° 18-14.305, est un arrêt d’espèce qui ne formule aucune règle générale et valide simplement l’appréciation que fait le juge du fonds d’un cas particulier : une société possédant la moitié des logements de l’immeuble les exploitait en les louant pour de courtes durées.
Le second est un arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en Provence, n° 21-10914, Cette référence est probablement erronée. L’extrait qui en est donné dit que l’activité de location meublée touristique peut n’être pas compatible avec la destination bourgeoise mixte autorisant les activités libérales, lorsque le règlement de copropriété privilégie le caractère résidentiel.
Est également intéressant l’article suivant :
https://www.legavox.fr/blog/franck-azoulay/clauses-habitation-bourgeoise-dans-reglements-26444.htm
Ce qu’il faut retenir est que la notion fondamentale à considérer est la destination de l’immeuble. Celle-ci est déterminée principalement par le règlement de copropriété mais aussi par l’environnement et la consistance de l’immeuble. En l’espèce il s’agit de maisons individuelles.
N’est pas abordée dans ces deux articles la question des locations de courtes durées accessoires à une occupation à titre de résidence principale.
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale il serait bon de poser la question de la nature de la décision à prendre.
S’il s’agit de modifier le règlement de copropriété, il faudrait le préciser. Le projet soumis au vote des copropriétaire devrait être amendé pour devenir quelque chose comme : «Â
Il est ajouté au règlement de copropriété la phrase suivante : Les locations de courtes durées sont interdites. »
Comme il faut faire les choses correctement, il faudrait compléter la résolution par une instruction donnée au syndic de faire dresser un acte notarié et de faire publier. Cette résolution portant sur les modalités de jouissance des parties privatives, elle doit être décidée à l’unanimité de tous les copropriétaires.
S’il s’agit de formaliser l’interprétation donnée par le syndicat des copropriétaires à la clause d’occupation bourgeoise, le projet de résolution devrait être amendé pour devenir en substance : «Â
L’assemblée décide que la clause d’occupation bourgeoise doit être interprétée comme interdisant les locations de courtes durées. » Une telle résolution se vote à la la majorité de l’article 24. Le règlement de copropriété n’est pas modifié. Le syndic devra se conformer à l’interprétation de l’assemblée générale et réagir pour mettre fin aux pratiques de location de courtes durées dont il aurait connaissance. Un éventuel conflit sur la régularité des locations de courtes durée au regard de la clause d'occupation bourgeoise devra être tranché par le juge.