Succession donations
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Posté le Le 02/12/2025 à 21:09
je me suis fais mal comprendre
il y avait 2 questions
est ce que si mon fils refuse mon heritage ca joue aussi sur la maison que je lui ai fait en donation ?
oui il y a la maison de mes parents et la mienne
si comme vous dites ca revient a mes parents s'il refuse l'heristage est ce que mes parents recupere l'argent de la donation qu'il m'ont faite ? apres ils se serviront de cet argent pour faire une donation a mon fils ?

 

Posté le Le 03/12/2025 à 07:55
J'avais préconisé de dialoguer avec UN SEUL intervenant, devant l'accumulation de posts dont certains sont contradictoires.
NON, si votre fils refuse votre héritage (ce qui serait idiot), cela ne remet pas la donation en cause.
C'est un acte de transmission de patrimoine entre vifs, qui est, par nature, irrévocable.
-Votre fils est déjà nu-propriétaire du bien.
-L'usufruit que vous vous êtes réservé lors de la donation de nue-propriété ne fait pas partie de votre succession au sens d'un bien transmissible.
si comme vous dites ca revient a mes parents s'il refuse l'heristage est ce que mes parents recupere l'argent de la donation qu'il m'ont faite ? apres ils se serviront de cet argent pour faire une donation a mon fils ?
Imaginons toujours !
Si votre fils renonce à votre succession, il est considéré comme n'ayant jamais été héritier. Les bien (la nue-propriété, l'argent) ne lui est pas attribué.
Sa renonciation va faire remonter la dévolution de votre succession au rang successoral suivant. Vos parents si vous n'avez pas de frères et soeurs. !
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Marck_ESP, Administrateur
Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. Nos informations juridiques doivent rester compréhensibles par tous et ne prétendent pas remplacer l'expertise d'un avocat ou d'un notaire. (°_°)
Posté le Le 03/12/2025 à 07:57
Comme déjà écrit, maintenant (et je pense d'urgence), il faudrait prendre RDV avec un avocat en droit de la famille ou avec votre notaire.
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Marck_ESP, Administrateur
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Posté le Le 03/12/2025 à 08:33
Hello !
Plafay sur le plan humain profitez de ce que le présent peut vous apporter. Sur le plan juridico-financier libérez-vous de tous ces questionnements en suivant le conseil de Marck_ESP selon les attentions que vous souhaitez porter à vos proches.
Cordialement.
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"Nul n'est censé ignorer la loi" n'induit pas qu'on doive connaître la loi, mais qu'elle s'impose même si on l'ignore... ça dit aussi que personne n'est au-dessus de la loi.
Posté le Le 06/12/2025 à 13:01
pour vérification
On peut bien faire une donation de nue propriété
vai ou faux l usufruit 20 % etant du coté de mes parents
comme vous savez je suis pacsé et j'ai un enfant de 17 ans
j'ai deja donné il y a moins de 15 ans 225 000 de nue propriété à mon fils
là j'ai 1 050 000 de nue propriété à passer
ce qui va faire environ 400 000 euros si je le fais de mon vivant
on a parlé d'exonération si je passais à ma conjointe pacsée ?
de quelle somme pourait elle etre exonérée ?
Posté le Le 06/12/2025 à 13:54
La partenaire est exonérée de droits de succession, pas de droits de donation (il y a un abattement).
Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à qui vous voulez.
La donation peut être avec réserve d'usufruit à votre profit (qui sera successif), et vous pouvez même constituer un usufruit réversif (qui sera aussi successif) à votre partenaire.
Ne dites pas "donner la nue-propriété", mais "donner le bien" (et alors il reste soumis à l'usufruit de votre mère) ou "donner le bien en me réservant l'usufruit" (et alors il reste d'abord soumis à l'usufruit de votre mère), ou encore "donner le bien en constituant un usufruit sur la tête de ma partenaire" (et alors il reste d'abord soumis à l'usufruit de votre mère).
Par ailleurs, une donation n'a pas à être acceptée par quiconque, sinon le donataire et le donateur. Il n'y a pas de délai de 3 mois pour qu'elle soit acceptée, puisqu'elle n'est pas soumise à acceptation par des tiers.
L'histoire des 3 mois, c'est pour la fiscalité en cas de donation avec réserve d'usufruit (présomption fiscale d'appartenance en propriété du bien détenu en usufruit par le défunt). En aucun cas, la donation n'est remise en cause, donc annulée.
Il ne faut pas rêver, quelle que soit la stratégie, compte tenu du patrimoine déjà transmis et à transmettre, il y aura des droits, que ce soit de donation ou de succession.
Ce n'est pas ici qu'on fera de l'optimisation.
Intuitivement, je dirai que votre fils récupère l'intégralité des bénéfices des assurances-vie, et un bien devra être vendu pour compléter les droits de succession et frais de notaire.
L'espoir de conserver tous les biens immobilier me semble illusoire.
Posté le Le 06/12/2025 à 14:16
Bonjour PLAFAYE , Encore désolé de votre situation douloureuse
Pour bien situer les capacités des uns ou des autres il ne suffit pas d'exciper d'un titre ou d'une fonction
Pour ma part , je suis un ancien inspecteur des impôts 30 ans et notamment fiscalité du patrimoine ' ISF , successions etc ..) ET ancien avocat fiscale et conseil fiscal 15 ans
Ces titres et anciennes fonctions ou même si elles étaient actuelles, ne vous privent pas de l'obligation dans votre cas de passer par un notaire pour rédiger et publier un acte
je vois que vous vous perdez à trouver des solutions pour transmettre le plus possible
Dans votre cas hélas ne rêvez pas à cette notion d'usufruit successif inapplicable à votre cas
CEPENDANT SANS ENFREINDRE LA LOI , IL VOUS EST POSSIBLE DE FAIRE DONATION DE TOUT VOTRE PATRIMOINE A VOTRE FISL EN REDUISANT DE FAIT LE COÛT GLOBAL ( avant différent d'après)
CAS 1 : DECES SANS DONATION RECENTE
La masse successorale après votre décès , sera de tous vos biens en PP ( pleine propriété) et en NP + avoirs financiers - Passif dettes ( Taxes foncières et autres bricoles)
Vos liquidités 400 KE seront taxées en droit de succession soit environ 80 KE plus frais divers dont tarif des notaires sur actif brut
CAS n°2 : VOUS DONNEZ TOUT VOTRE PATRIMOINE AVANT DECES AVEC DES FRAIS DE DONATION DE 400 KE ( PP + NP)
Votre succession ne frappera que .....le reste , soit les liquidités de frais de donation NON RAPORTABLES A LA SUCCESION
Economie 80 KE estimé pour la succession mais dépense lors de la donation
En effet le donateur qui accepte de supporter les frais de donation normalement dus par le donataire ne sont pas à rapporter à sa succession dans aucun cas
ENCORE DESOLE , MAIS UNE DONATION ACTUELLE NE FERA QUE DISTRAIRE LES FRAIS DE DONATION QUE DE L'ACTIF FUTUR , MAIS CONDUIT A PAYER AVANT CE QUI LE SERAIT APRES
HELAS
Il n'y a pas d'issue sauf à être hors la loi "en dissimulant ou donnant sans acte" ....mais là il n'y a pas photo le fisc rattrapera votre héritier qui supportera la procédure fiscale après vous à 100 % de chance
En aucun cas le fisc ne pourra faire valoir l'article 751 du CGI
Je vous conseille donc de voir un notaire , non pour sa compétence présumée ( bien d'autres sans titres ou fonction de notable sont parfois compétent) , mais pour la nécessité d'acter ...........notaire obligatoire
Posté le Le 06/12/2025 à 14:49
Attention au mot "inapplicable" sans expliquer ce qu'il y a derrière.
Citation :
Dans votre cas hélas ne rêvez pas à cette notion d'usufruit successif inapplicable à votre cas
plafaye risque de comprendre que la donation avec réserve d'usufruit ou la constitution d'usufruit à sa partenaire, ou le legs d'usufruit à sa partenaire, sont des actes interdits, donc annulables. Ces actes sont parfaitement licites.
La volonté que la partenaire devienne usufruitière après l'extinction de l'usufruit de la mère est même une volonté parfaitement légitime. C'est donc "applicable" au sens que je donne à ce mot.
Simplement, la manière fiscale dont ces actes seront traités est particulière, concernant l'âge de qui on utilise pour évaluer la nue-propriété.
Vous confirmerez puisque vous êtes du milieu, mais j'ai compris qu'au moment de la transmission, c'est l'usufruit en cours qui est utilisé, sans égard à l'usufruit successif, qui ne s'exerce pas encore (usufruit éventuel).
Ce serait au moment de l'exercice de l'usufruit successif, suite à l'extinction de l'usufruit initial, qu'un calcul de restitution fiscale peut être fait (1965 B CGI).
Posté le Le 06/12/2025 à 16:04
vous navez pas repondu sur exonération de ma femme
Posté le Le 06/12/2025 à 16:09
Si, j'ai répondu (et ce n'est pas votre femme = épouse = conjointe, c'est votre partenaire, sauf si vous vous mariez in extremis).
Citation :
La partenaire est exonérée de droits de succession, [mais] pas de droits de donation (il y a un abattement).
Je rajoute le mot "mais" pour que ce soit plus clair.
Posté le Le 06/12/2025 à 17:04
il n"y a pas une histoire de testament si pacsée
si je me marie que se passe til exactement sur les 1050 000
SI j'ai un enfant
Posté le Le 06/12/2025 à 18:01
si parce que sera aussi taxé mes liquidités et assurances vies aprezq ma mort
Posté le Le 06/12/2025 à 18:17
Bonsoir,
« si je me marie que se passe til exactement sur les 1050 000
SI j'ai un enfant »
Au bout de 150 posts, oú ça tourne en rond , sans aucune avancée, le dernier me fait sincèrement penser que vous vous moquez gentiment du monde.
Mais ce n est que mon ressenti.
Posté le Le 06/12/2025 à 18:46
non il y a tout et son contraire
une fois on me dit que de mo vivant ou succession ca ne changera rien
on n'a pas dit de combien ma femme pourrait etre exonérée
j'ai pas les montants
le legue d'usufruit un coup c a march un coup ca marche plus
apres ca boucle
Posté le Le 06/12/2025 à 19:04
Citation :
Je pense que vous ne pouvez pas donner la nue-propriété que vous possédez en vous réservant l’usufruit (car on ne peut donner que ce que l’on possède)
J'ai l'impression de me répéter. On peut donner un bien déjà grevé d'usufruit sur la tête d'un tiers en s'en réservant l'usufruit (qui sera successif). Il faudrait que ça rentre.
De même, un nu-propriétaire peut léguer l'usufruit du bien (il sera successif), et (si enfants communs) le conjoint survivant d'un nu-propriétaire peut opter pour l'usufruit du bien (il sera successif).
Après, est-ce que c'est intéressant, fiscalement ou autre, c'est une autre question.
Posté le Le 06/12/2025 à 19:20
Rambotte,
Il est necessaire de justicier cette position .
Bonne soirée
Posté le Le 06/12/2025 à 19:20
Citation :
on n'a pas dit de combien ma femme pourrait être exonérée
On vous a dit que le conjoint ou le partenaire sont exonérés de droits de succession. Si on n'a rien précisé, c'est qu'il n'y a pas de limite.
En revanche, pour les donations, il y a un abattement de 80000 euros environ.
D'ailleurs, une solution serait peut-être d'instituer votre partenaire légataire universelle de toute votre succession. Et votre fils, une fois majeur, dans moins d'un an, s'abstient d'agir en réduction du legs excessif pour obtenir sa réserve héréditaire. Il héritera bien plus tard de sa mère (votre partenaire est bien sa mère ?). Par ailleurs, votre fils est bénéficiaire de tous les contrats d'assurance-vie.
La partenaire n'a pas de droits de succession, et a priori, votre fils, n'héritant alors de rien, n'a pas de droits de succession.
A voir avec les spécialistes fiscaux si cette solution de renoncement à l'action en réduction est regardée comme un abus de droit fiscal.
Ou bien si le fisc ignore le renoncement, et fait comme si la réserve était reçue.
Posté le Le 06/12/2025 à 19:35
Citation :
Il est nécessaire de justifier cette position .
Non. Faites vos recherches. C'est connu. C'est basique. Le but du forum n'est pas de vous donner des cours, alors qu'on trouve facilement des explications en ligne.
Avez-vous "enquêté" sur l'usufruit successif ?
Posté le Le 06/12/2025 à 19:53
Je connais l’usufruit successif qui est constitué a l’iccasion d’une donation lorsque le donateur possede l’usufruit.
Le nu proprietaire d’un bien demembré, grevé de l’usufruit et dc dont les droits d’usufruit appartiennent a quelqu’un d’autre ne peut donner ses droits de propriete en se reservant un droit qu’il ne detient pas.
Pour moi, on ne peut se réserver un droit que l’on ne détient pas car on ne dispose pas des droits que l’on ne possede pas
donc un nue proprietaire ne peut créer un usufruit qui serait successif au premier usufruit.
Si ce n’est pas bien d’explication, je reste sur ma position.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une solution, meme si elle etzit possible, qui servirait a Plafaye.
Posté le Le 06/12/2025 à 20:09
Citation :
Le nu-propriétaire d’un bien démembré, grevé de l’usufruit et donc dont les droits d’usufruit appartiennent à quelqu’un d’autre ne peut donner ses droits de propriété en se réservant un droit qu’il ne détient pas.
C'est exactement cela qui prouve que vous n'avez rien compris.
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