Cher monsieur,
Citation :
Je fais appel a vos services car j ai une question concernant des travaux en cours d execution sur la facade de ma maison.Je souhaiterais savoir quels sont les taux d interets de retard applicables a un entrepreneur facadier,qui depuis le 10 septembre 2010 a commence ces dit travaux et qui a ce jour,ne sont toujours pas arrives a leurs thermes.A savoir qu un premier versement de 4500e a ete verse vers la fin du mois de mai 2010.Je me dois de vous indiquer que sur la facture qui nous a ete delivree, aucune date d achevement des travaux n est stipulee.Alors que d apres les "ont dit" une date de fin se doit d y etre indiquee.A ce jour 13000e ont ete paye sur un montant total de 16000e.
En l'absence de tout délai mentionné dans le contrat ou dans l'hypothèse où le délai est donné à titre indicatif, il appartient au consommateur de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer le bien ou exécuter le service. A son terme, le consommateur pourra bénéficier du droit de dénonciation dans les conditions précitées si après avoir adressé une lettre recommandée avec AR invitant le professionnel à livrer dans un délai précis, celui-ci ne s'est toujours pas exécuté.
En toute hypothèse, un consommateur dispose toujours de la possibilité en cas de retard dans la livraison d'un bien ou d'exécution du service commandé au regard de la date convenue sur le contrat, de demander au juge - après avoir adressé au vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de le livrer dans un délai précis - la mise en possession du bien ou l'exécution du service, et ce sans préjudice d'une demande de dommages et intérêts dans le cas où le retard de livraison lui a causé un préjudice quelconque qu'il est à même de prouver.
Dans cette hypothèse, le juge pourra non seulement enjoindre l'entrepreneur à terminer les travaux, mais également le condamner à verser des intérêts de retard. S'agissant du montant de cet intérêt:
Conformément à l'article R231-14 du CCH:
Citation :
Article R*231-14 du Code de la construction et de l'habitation:
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Cet article du Code de la construction de l'habitation qui prévoit que l'indemnité de retard en cas de livraison ne peut pas être inférieure à 1/3000ème du prix par jour de retard ne vise que le cas d'une construction de maison individuelle avec fourniture de plan (Contrat de CCMI et non pas de VEFA).
Par équilibre, cet argument est souvent invoqué dans le cadre de constructions d'importances dans la mesure où les situations ne sont pas radicalement différentes mais le juge, le cas échéant, n'est absolument pas tenu par ce chiffre.
Toujours est-il que vous pouvez vous en servir pour évaluer l'indemnité de retard dans la livraison.
Très cordialement.