Citation :
L'assemblée, après en avoir délibéré, donne mandat au Conseil Syndical pour rechercher et trouver un architecte de l'immeuble pour une durée de 15 mois à compter du (date)
Il est ici précisé que l'intervention de l'architecte se fera soit sur demande ponctuelle du Conseil Syndical, soit sur demande de l'assemblée générale lorsque celle-ci vote des travaux. "
Cette résolution, si elle adoptée, ne sera pas sans portée, quoique celle-ci soit limitée.
Elle institue le principe selon lequel, si un architecte doit être consulté au cours des quinze prochains mois, ce sera celui choisi par le conseil syndical.
Pourquoi quinze mois ? C’est curieux. L’explication sera à demander en assemblée.
Cet architecte pourra être consulté sur demande ponctuelle du conseil syndical. Une telle demande s’inscrit dans les prérogatives du conseil syndical précisées à l‘article 27 du décret :
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Cela implique que la trésorerie de la copropriété permette de payer les consultations. A cet effet, une ligne budgétaire devrait le prévoir.
Si l’assemblée générale décide de gros travaux, elle aura choisi par avance l’architecte à consulter. Elle pourra bien sûr désigner tout architecte de son choix mais, à défaut, ce sera celui qu’aura choisi le conseil syndical.
Par ailleurs, il n'y a aucune résolution votée lors de l'AG d'approbation des comptes concernant un montant minimum pour lequel la mise en concurrence est obligatoire.
L’approbation des comptes est une chose, le seuil prévu à l’article 21 de la loi en est une autre. Si l’assemblée générale n’a pas fixé de seuil, il n’y a aucune obligation de mise en concurrence.
Une mise en concurrence se traduit par une demande d’au moins deux devis de deux prestataires différents.
Il existe deux obligations distinctes de mise en concurrence :
- celle qui contraint le syndic lorsqu’il commande une prestation de gestion courante qui ne nécessite pas une résolution de l’assemblée générale,
- celle qui impose que, lorsqu’un projet de gros travaux ou autre dépense exceptionnelle est soumis à l’assemblée générale, un choix soit offert aux copropriétaires.
La recherche d’un architecte prévue par le projet de résolution n’entre pas, dans l’immédiat tout au moins, dans le cadre de l’obligation de concurrence puisqu’il ne s’agit pas immédiatement d’engager une dépense.
La question de la mise en concurrence pourra toutefois se poser si le prix d’une consultation devait excéder le seuil fixé par l’assemblée générale, ce qu’elle n’a pas encore fait. S’il est question de confier une maîtrise d’oeuvre à l’architecte, il faudra que l’assemblée générale en décide explicitement. Le projet de résolution ne portant que sur une consultation, non sur un contrat de maîtrise d’oeuvre. Un tel contrat devra faire l’objet d’une résolution spécifique.
Citation :
Peut-il y avoir, à l'instar du Syndic ou du médecin traitant, un architecte "attaché à l'immeuble" ?
C’est courant. Beaucoup de règlements de copropriété mentionnent un « architecte de l’immeuble » devant être consulté en certains cas, notamment avant d’autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux affectant des parties communes.
Citation :
recommandez-vous d'inscrire à l'OdJ la résolution fixant montant minimum des travaux faisant l'objet d'une mise en concurrence ?
On ne peut que recommander ce que le législateur recommande (article 21 de la loi du 10 juillet 1965).
Arrêt du 28 janvier 2021, n° 19-22.681
Les faits jugés datent de 2013, postérieurs à la SRU du 13 décembre 2000 qui a introduit l’obligation de mise en concurrence. Cette jurisprudence reste d’actualité.
Selon les circonstances, on peut parfois s’autoriser une certaine souplesse comme il est dit dans l’arrêt du 28 janvier 2021. C’est apprécié cas par cas par le juge du fond. Le juge du fond ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre l’architecte habituel de l’immeuble en concurrence et que cette absence de mise en concurrence ne justifiait pas l’annulation de la décision de travaux, la cour de cassation n’a pas relevé d’erreur de droit. Cet arrêt n’est qu’un arrêt d’espèce qui ne doit pas être considéré comme instituant une règle absolue.