Citation :
La confusion vient selon moi du fait que la plupart des résolutions appellent à un vote binaire et que, par paresse, le législateur a calqué l'élection du Syndic sur ce même principe, sans réfléchir aux conséquences.
la plupart des résolutions appellent à un vote binaire : ce constat est parfaitement exact. Il y a peut-être de la paresse de la part du législateur mais il faut se rappeler que la copropriété appartient au domaine du droit privé dans lequel tout qui n’est pas régi par la loi est laissé au libre choix des parties et que ce qui régit les contrats est d’abord la volonté des parties comme l’exprime l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce principe fondamental est largement ignoré dans le cadre des copropriété ce qui amène souvent à des absurdités. Il y a à cela deux explications. La première est que le droit de la copropriété est tellement encadré que l’on a tendance à raisonner comme en matière de droit public, la seconde est que ce qui guide le raisonnement, si tant est que l’on raisonne, est bien plus la Tradition que le droit.
A la lecture des textes, force est de constater que les textes sont totalement muets sur les procédures de vote. Que fait-on lorsque les textes ne disent rien ? On fait comme en veut tout simplement. Mais « comme on veut » ne signifie pas « n’importe quoi ». Il y a d’abord le bon sens et ensuite les principes supérieurs de l’équité et de la bonne foi qui régissent les relations contractuelles.
A la question : « Qui de Dupont, Leblanc, ou Martin voulez-vous ? » on ne peut répondre directement par « Oui » ou « Non » (ou par « Pour » ou « contre » ce qui est exactement la même chose). C’est le bon sens.
Puisque le loi ne dit rien, on fait donc comme on veut, mais de bonne foi et sans laisser quiconque prendre l’emprise sur un autre. C’est pour cette raison qu’en droit public a été édicté le code électoral qui s’est étoffé au cours du temps jusqu’à entrer dans d’infimes détails pour prévenir toute tentative de fraude ou de pression sur les électeurs. Les précaution prises dans le code électoral, tout au moins dans son esprit, valent dans d’autres domaines. C’est pourquoi le code du travail s’y réfère en ce qui concerne les élections des représentants du personnel dans une entreprise.
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L'approche de Nihilisio, moins académique car elle s'affranchit du carcan imposé …
Je ne m’affranchis pas du cadre légal, je m’affranchis de la Tradition laquelle est absurde. Mais je respecte strictement le cadre légal.
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elle correspond davantage aux usages et aux réglements en matière de votes en France
Pas seulement en France mais partout dans le monde. Quand on élit un député, un président un sherif ou qui que ce soit, on met dans l’urne un bulletin portant le nom d’un des candidats et un seul. On ne vote pas un jour pour un candidat, puis le jour suivant pour un autre et ainsi de suite. S’il faut procéder ainsi dans une copropriété, c’est que la copropriété rend fou.
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Par ailleurs la façon de poser la question OUI/NON peut être extrêmement manipulatoire auprès de copropriétaires qui se fichent du détail et ne veulent pas se "mouiller" en présences des autres copropriétaires.
Très juste observation. C’est ce qui doit amener à définir des règles au sein de la copropriété qui préviennent les risques de manipulation : équité et bonne foi sont des principes directeurs qui doivent être observés constamment.
Puisque les textes ne disent rien, dans l’idéal le vide de la loi devrait être comblé par le règlement de copropriété ou, à défaut, par une résolution prise en assemblée générale, afin de définir un mini code électoral propre à la copropriété.
Ce que disent les textes : le syndic est désigné à la majorité de l’article 25 ou, le cas échéant à celle de l’article 24 après un second vote. Cela signifie que les copropriétaire doivent avoir approuvé la résolution « L’assemblée désigne comme syndic Untel » à la majorité requise. Rien de plus. Le textes ne disent pas comment a été sélectionné Untel parmi les différents candidats.
Il y a tout de même l’article 19 du décret :
Pour l'application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.
Cet article dit qu’il est strictement interdit de voter sur une candidature à la majorité de l’article 24 avant d’avoir voté sur toutes les candidatures à l’article 25. Mais ce texte ne dit pas comment, en détail, on passe de plusieurs candidatures à une seule.
C’est dénaturer le texte sous le poids de la Tradition que d’y lire une obligation de voter distinctement sur chaque candidature comme s’il s’agissait de questions différentes sans lien entre elles, ce qui serait une absurdité.
Le plus souvent, mais pas toujours parce le vote par bulletins de papier est parfaitement autorisé, on vote à main levée ce qui est nécessairement un vote binaire. S’il y a trois candidats, Dupont, Leblanc et Martin, le président de séance va d’abord demander aux copropriétaires votant pour Dupont de lever la main. Si Dupont recueille la majorité de l’article 25, on peut s’arrêter là. Il n’est cependant pas interdit de vérifier quel nombre de voix recueillent respectivement les deux autres. Si les deux autres recueillent aussi la majorité de l’article 25, il y a un problème : c’est que certains copropriétaires ont voté pour des candidats distincts exprimant ainsi leur volonté de faire partager le mandat de syndic à plusieurs personnes, ce qui est absurde. Ces votes à main levée n’ont de sens que si celui qui a voté pour Dupont s’interdit de voter ensuite pour Leblanc ou Martin. Les trois votes successifs ne constituent en fait qu’un seul tour de scrutin, équivalent à un vote par bulletins où chaque bulletin ne peut désigner qu’un seul candidat. Il faut que cela soit parfaitement entendu par tous au préalable.
Supposons que les votes sur chacun des trois candidats fassent apparaître une dispersion des voix telle qu’aucun ne recueille la majorité requise par la loi. Cela ne signifie aucunement que les copropriétaires ont rejeté les trois candidats. On peut parfaitement exprimer sa préférence pour Dupont sans rejeter absolument Leblanc. Puisqu’il y a trois candidats, chaque copropriétaire a le droit d’exprimer sa préférence. Ensuite, c’est la préférence de la majorité qui doit s’imposer. Supposons que ce soit Martin même si Martin n’a recueilli qu’un nombre de voix inférieur à celui de la majorité de la majorité 24. Le président de séance annonce alors aux copropriétaires que la préférence majoritaire se porte sur Martin et il propose en conséquence aux copropriétaires de voter pour ou contre Martin. Ils voteront alors tous pour Martin sauf ceux qui refusent absolument d’avoir Martin pour syndic.
Tout cela est parfaitement sensé, équitable et conforme aux textes.
Juste un mot sur le vote par correspondance : ce n’est pas parce qu’un arrêté a défini le modèle auquel doit se conformer les bulletins de vote par correspondance qu’il faille rejeter une procédure de bon sens pour une procédure absurde. Le vote par correspondance ne permet pas de débattre par correspondance. Il ne permet pas non plus de voter sur une résolution dont les termes ne sont pas encore exactement connus avant la tenue de l’assemblée : lorsqu’un projet de résolution a été amendé au cours de l’assemblée, les copropriétaires ayant voté par correspondance sont considérés comme n’ayant pas pris part au vote.
On peut voter par correspondance pour le choix du syndic mais ce n’est qu’un pis aller. Les copropriétaires peuvent utiliser le formulaire réglementaire mais encore faut-il que cette utilisation ait du sens : on ne peut valablement voter que pour un candidat.