Citation :
1. contrairement à l’eau, n’est on pas en droit de choisir notre fournisseur d’accès ?
Oui, chacun a le droit de choisir son fournisseur d’électricité puisqu’il n’y a plus de monopole en la matière. C’est inscrit dans le code de l’énergie aux articles L 331-1 et L331-2.
Article L331-1
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.
Article L331-2
Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation.
Dans un conflit ayant opposé ENEDIS à une copropriété résidence-services, la cour d’appel de Paris a tranché (15/09/2022, n°
21/10311, https://www.courdecassation.fr/decision/6324137605769e2d4ddbb2ef en déclarant que la distribution d’électricité dans les divers appartements de la résidence-services à partir d’un point unique de livraison était incompatible avec les règles imposées par le code de l’énergie.
On doit donc en conclure qu’il est impératif que chaque logement indépendant situé dans un immeuble d’habitation collectif soit raccordé au réseau public de distribution d’électricité à partir d’un point de livraison qui lui soit propre. La décision prise par l’assemblée générale de votre copropriété est donc irrégulière et sera déclarée non écrite si elle est contestée en justice.
2.
Citation :
2. qu’est ce qui empêcherait un syndicat de copropriété de fournir des biens destinés à la consommation privative ?
Fournir des biens destinés à la consommation privative n’est pas dans l’objet d’une copropriété. Cet objet est défini à l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. C’est
la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, rien d’autre. On peut relever que les consommations personnelles ne sont pas mentionnées à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ce n'est pas un oubli du législateur, c'est cohérent avec l'article 14. Si un syndicat de copropriété fournit un bien destiné à une consommation privative il ne commet pas un délit mais il s’expose à ce qu’il y soit mis fin à la demande de tout copropriétaire voire même d'un occupant de l’immeuble non copropriétaire.
Une copropriété peut comprendre des espaces verts où peuvent venir jouer les enfants habitant l’immeuble. Le syndic fait tondre la pelouse et planter des fleurs, c’est dans l’objet du syndicat. Mais il n’embauche pas des nounous pour surveiller les enfants, ce n’est pas dans l’objet du syndicat.
Une fourniture privative présente deux inconvénients.
Tout d’abord elle ne permet pas aux résidents de choisir librement ce qu’ils consomment personnellement.
Ensuite elle impose une solidarité de fait des copropriétaires dans le paiement du fournisseur. Le contrat étant passé entre le syndicat et le fournisseur, le syndicat est obligé de payer intégralement les factures du fournisseur même si certains copropriétaires ne paient pas leurs charges de copropriété. Dans les copropriétés en difficulté, la consommation d’eau est un problème majeur.
Citation :
Nililscio le décret en question est-il abrogé ou pas ? (justificatif)
Il a été abrogé par le décret 2006-1731 du 23 décembre 2006 sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse. C’est indiqué dans une note ajoutée dans le texte mis en ligne par legifrance à la suite de chaque article :
NOTA :
Décret n° 2006-1731 2006-12-23 art. 3 : Le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique est abrogé, sauf en tant qu'il concerne le territoire de la Corse.
Il suffit de lire ce qui est mis en ligne par legifrance depuis bientôt dix-huit ans.