Cher monsieur,
Je vous joins un petit rcapitulatif des prescriptions applicables à votre affaire, si vous voulez des précisions n'hésitez pas.
Citation :
- L’action pénale prévue par l’article L. 480-4, et les décisions de démolition qu’elle peut
entraîner en application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, se prescrit par trois
ans suivant l’achèvement des travaux ;
-L’action civile en démolition, dont tout tiers disposant d’un intérêt à agir peut se prévaloir :
---Lorsque la construction a fait l’objet d’un permis de construire (illégal ou
irrégulier), l’action en démolition du tiers, en application de l’article L. 480-13 a)
du Code de l’urbanisme, se prescrit par deux ans suivant la décision
d’annulation dudit permis de construire ;
---Lorsque la construction n’a fait l’objet d’aucun permis de construire, l’action
en démolition du tiers, fondée alors sur le droit commun de la responsabilité
délictuelle (article 1382 du Code civil) se prescrit par dix ans suivant
l’achèvement des constructions ;
-Enfin, l’action civile en démolition dont dispose le préfet, en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés par l’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme, se prescrit par deux ans suivant la
décision d’annulation dudit permis de construire.
Très cordialement.