Bonjour,
Comme en disposent les articles 2241 et suivants du code civil,
la prescription n’est interrompue que par la demande en justice.
La demande en justice se fait soit par assignation soit par requête, notamment sous la forme de l’injonction de payer, (article 54 du code de procédure civile).
Une mise en demeure, même délivrée par huissier, n’interrompt pas la prescription.
Citation :
il est encore possible de remonter sur les 10 années précédentes, soit février 2013 à ce jour.
C’est exact,
remonter sur les 10 années précédentes étant entendu comme :
il reste possible d'assigner tant que l'assignation peut être délivrée moins de dix ans après la naissance de la dette. Cela résulte du principe de non-rétroactivité des lois (article 2 du code civil) tel qu’il est entendu par la doctrine et mis en pratique à l’article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :
les dispositions qui réduisent la durée d’une prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription de dix ans a été réduite à cinq ans par la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) entrée en vigueur le 25 novembre 2018.
Le délai de prescription d’une dette devenue exigible avant le 25 novembre 2018 au titre des charges de copropriété était initialement de dix ans conformément à la rédaction antérieure de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Ce délai a été réduit à cinq ans ans le 25 novembre 2018.
Une telle dette est prescrite si :
- elle est devenue exigible depuis au moins dix ans ;
- elle est devenue exigible depuis au moins cinq ans et postérieurement au 24 novembre 2018, ce qui ne pourra arriver qu’à partir du 25 novembre 2023 ;
Les dettes de moins de dix ans devenues exigibles après le 24 novembre 2018 ne sont pas encore prescrites.