Bonjour,
Créer un syndicat secondaire pour régler une représentation équilibrée au sein du conseil syndical est peut-être vouloir écraser une mouche avec un marteau-pilon.
Citation :
1) L'inscription à l'ordre du jour d'une résolution visant à créer un syndicat secondaire pour le bâtiment A - ne prennent part au vote que les copropriétaires du bâtiment A - doit-elle obligatoirement être accompagnée d'une autre résolution identique pour le bâtiment B ?
La création d’un syndicat secondaire est décidée en
assemblée spéciale des copropriétaires devant composer le nouveau syndicat. C’est ce qui est dit à l’article 27. Il n'y a aucune équivoque. Cette assemblée spéciale peut toutefois se tenir au cours d’une assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble des bâtiments.
Un bâtiment seulement, le A par exemple, peut se constituer en syndicat secondaire. Les copropriétaires du bâtiment B resteront membres du syndicat principal qui continuera à gérer le bâtiment B. Les copropriétaires du bâtiment A continueront aussi à appartenir au syndicat principal. La division du syndicat en syndicat principal et syndicats secondaires se justifie lorsqu’il y a des parties communes générales telles que voies, réseaux et espaces communs qui sont gérées par le syndicat principal.
Un syndicat secondaire est un syndicat à part entière avec son syndic propre et son conseil syndical propre. Si le bâtiment A se constitue en syndicat secondaire, les copropriétaires de ce bâtiment auront deux syndics, participeront à deux assemblées annuelles, voteront deux budgets distincts et paieront distinctement les provisions pour charges du syndicat principal et du syndicat secondaire appelées respectivement par chacun des deux syndics.
Citation :
Comment interprétez-vous ce passage de l'article 27 : "Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24." ? De quel objet parle-t-on ?
L’objet d’un syndicat de copropriété est défini à l’article 14 :
la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
L’objet du syndicat secondaire est défini à l’article 27 :
la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cela ne diffère pas à première vue de la définition générale. Il faut en fait étudier selon la configuration de l’ensemble s’il y a lieu à laisser au syndicat principal le cas échéant la gestion de certaines entités homogènes. Dans la plupart des cas, il n’y a pas lieu.
Le syndicat secondaire est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. C’est précisé à l’article 24 du décret 67-223 du 17 mars 1967.