Mandat donné au syndic autrement que par un contrat - loi ALUR

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Posté le Le 10/10/2022 à 17:37
Citation :
Article 18 !


Mais je viens d'écrire que la mention "un jour franc" ne s'appliquait que lorsque l'AG ne voulait plus contracter avec le même syndic! Accessoirement, il y a aussi le cas de la résiliation plus bas. Mais là, il s'agit du même bonhomme.

Sauf si vous avez à me contredire, et me montrer que le délai de 1 jour franc est universel, c'est inapplicable.
Mais je suis preneur de la preuve.. en toute sincérité, ça m'arrangerait!

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Posté le Le 10/10/2022 à 17:50
Il y a de nombreux commentaires d'avocats qui citent la JP :
exemple :
"La date de prise d’effet du contrat de syndic est en principe immédiate puisqu’elle correspond la plupart du temps à la date de l’assemblée générale statuant sur la désignation du syndic.

Cette prise d’effet peut être postérieure mais elle ne peut en aucun cas rétroagir (Cass 3ème Civ 17 juillet 1996 n° 94-15140).

Attention ! La mention de la rétroactivité dans le contrat de syndic n’entraine pas l’annulation de son mandat mais la date de prise d’effet est reportée à la date de l’assemblée générale (CA Paris chambre 2, 4 octobre 2017 n°15-09721)."

Et aussi les abus de l'ARC :
exemple :
https://arc-copro.fr/documentation/abus-ndeg-4695-ne-pas-confondre-date-de-debut-de-mandat-du-syndic-et-date-de-debut#:~:text=Le%20principe%20est%20que%20l,6%20mois%20et%2022%20jours.

Posté le Le 10/10/2022 à 18:16
Citation :
"L'assemblée générale désigne XXX en qualité de syndic pour une durée d'un an."

Donc dès maintenant.

La date de prise d’effet et la durée étant déterminée, la date d’expiration l’est aussi. Tout est clair. Il n’y a pas de cause de nullité.

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