Bonjour,
Citation :
Doit-on modifier le règlement de la copropriété et recalculer la superficie de la masse A de bâtiment et les tantièmes généraux des parties communes ?
Il n’y a aucune obligation. Cela dépend. Une éventuelle modification de l’état descriptif de division serait à l’initiative du copropriétaire sinistré.
Ce qui serait à modifier ne serait pas le règlement de copropriété mais l’état descriptif de division. Ces deux documents sont généralement réunis en un seul volume mais il faut bien les distinguer parce qu’ils sont de natures différentes. Selon une jurisprudence constante, l’état descriptif de division est un document technique tandis que le règlement de copropriété est un document de nature contractuelle.
La destruction totale ou partielle d’un bâtiment est prévue aux articles 38 et 41 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Article 38 :
En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux.
Article 41 :
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
Un bâtiment contenant trois lots appartenant tous au même copropriétaire a été partiellement détruit par un incendie. Ne subsiste qu’un seul lot.
Il n’y aucun calcul de superficie à faire. Il n’y a donc pas lieu à faire intervenir un géomètre-expert. Les quotes-parts de propriété communes afférentes aux trois lots du bâtiment concerné sont connues. Elle figurent dans l’état descriptif de division.
Un permis de reconstruire les deux lots détruit aurait été refusé. C’est à vérifier. On peut en douter parce qu’en principe selon le code de l’urbanisme une reconstruction à l’identique consécutive à une destruction accidentelle est autorisée.
Si le copropriétaire sinistré décide de ne pas reconstruire à l’identique les locaux détruits, il est en droit d’obtenir la liquidation de ses droits correspondant aux lots détruits et une indemnisation.
Ces droits sont essentiellement la quote-part de propriété du sol afférente aux lots détruits. La suppression de ces lots sur l’état descriptif de division impliquerait pour leur propriétaire de perdre une part d’indivision du sol au profit des autres copropriétaires. Il faudrait donc que ceux-ci les indemnisent en fonction de la valeur du foncier. Celle-ci serait à déterminer avec le concours d’un expert en immobilier si nécessaire.
Soient V la valeur du sol de la copropriété, T le nombre total des tantièmes de propriété commune et D le nombre de tantièmes de propriété commune afférents aux lots détruits. Le propriétaire de ces lots aurait droit à une indemnisation I = V x D / T. Ce serait une opération inverse de celle de la création et de la cession d’un nouveau lot de copropriété extrait des parties communes, par exemple la vente d’une ancienne loge de concierge.
La suppression des lots détruits en application des articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 aurait l’effet d’une acquisition immobilière par le syndicat. La majorité à recueillir serait la double majorité de l’article 26.
Pour cette opération, l’intervention d’un notaire est obligatoire parce que l’état descriptif de division est publié au fichier immobilier ce qui requiert un acte notarié. Un expert en immobilier chargé d’évaluer la valeur du foncier peut être souhaitable mais elle n’est pas obligatoire. Un géomètre-expert n’a rien à faire dans cette opération.