Posté le Le 20/07/2024 à 11:06
Bonjour,
Nous rencontrons une problématique par rapport à notre AG du 11 juin dernier.
A cette AG, un nouveau syndic a été proposé mais malheureusement en vain.
xxxxxx anonymisation a littéralement « acheté » les copropriétaires en leur faisant croire que sur un gros dossier travaux pour 1 million d’euros avec surcoûts de 67340 € (dus à une mauvaise gestion de xxxxx + un maitre-d’oeuvre « **** ») et des malfaçons sur tous les chantiers, elle prendrait les frais d’avocat à sa charge.
Nous venons de réceptionner le PV. Il y avait 2 résolutions :
1) Une résolution pour «Autorisation d’ester en justice pour les malfaçons.»
=> Là, xxxxx a bien rajouté la phrase :
« La prise en charge financière de la procédure concernant cette autorisation d’ester en justice est prise en charge par l’organisme xxxxx ».
2) Une résolution pour «Autorisation d’ester en justice en ce qui concerne les dépassements de facturation.»
=> Mais là, la phrase n’y est pas !!!
xxxxxx a donc récupérer son renouvellement de contrat par une "propagande mensongère" !
Quels recours pouvons-nous avoir ?
Bien sûr, il était impossible d’enregistrer l’AG pour aujourd’hui avoir un enregistrement qui prouvent ces paroles. Néanmoins, elles ont été entendues de tous.
Sachant également qu’à la base, les convocations pour l’AG du mardi 11 juin 2024 ont été reçu pour certains (dont moi) le mercredi 22 mai 2024. Le délai des 21 jours me semble non respecté ? Ce délai des 21 jours non respectés peut nous servir pour attaquer en demandant l'annulation de la résolution me semble-t-il ?
Merci d'avance pour votre aide.
Posté le Le 20/07/2024 à 22:51
Bonjour
Le PV de l'AG est sous la responsabilité du président de l'AG.
Si le texte est incomplet, c'est à lui de publier un correctif.
Le délai de 21 jours se calcule à partir de l'envoi et non la réception des convocations.
Pour demander une annulation, il faut un avocat et qu'il dépose la demande au tribunal dans les 2 mois.
Posté le Le 20/07/2024 à 23:11
Bonjour,
Le délai de vingt-et-un jours se compte à partir du lendemain de la date de première présentation au destinataire de la lettre recommandée ou de sa remise en main propres contre émargement ou récépissé : articles 9 et 64 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
La lettre ayant été présentée le 22 mai pour une assemblée devant se réunir le 11 juin, le délai n’a pas été respecté ce qui rend l’assemblée annulable de droit.