Citation :
Il a été dit : "Si vous demandez une correction sur plusieurs années, que des lots ont été vendus entre-temps, le syndic devra adresser des rappels aux copropriétaires vendeurs".
C'est faux. Le proprio vendeur n'a plus rien à voir avec le syndicat qu'il a quitté.
C'est le copropriétaire actuelle qui devra supporter toutes les régularisations quelles que soient les périodes concernées.
Eh non,
ce n’est pas faux. Vous n’avez pas compris le problème et «
Le proprio vendeur n'a plus rien à voir avec le syndicat qu'il a quitté. » n’est pas une règle absolue, ce n’est qu’un raccourci qui se révèle inexact en certaines circonstances.
Ce qui est exact est que ce qui est exigible avant la mutation est à la charge du vendeur et que ce qui est exigible à compter de la date de la mutation est à la charge de l’acheteur.
Mais en l’espèce il ne s’agit pas d’une régularisation mais de la correction d’une erreur. Or l’erreur ne crée pas de droit.
La régularisation est l’opération consistant à répartir entre les copropriétaires la différence constatée entre le résultat et les prévisions. Si le résultat de l’exercice est positif par rapport au budget prévisionnel, il profite à l’acheteur. S’il est négatif, l’acheteur est redevable de l’insuffisance des provisions trimestrielles. Le proprio vendeur n’est effectivement pas concerné par la régularisation.
Il n’est est pas de même en cas d’erreur. Il peut arriver que le syndic s’abstienne par erreur de faire opposition comme prévu à l’article 20 alors que le compte du vendeur est débiteur à la date de la vente. En un tel cas, le vendeur n’est pas exonéré contrairement à ce que certains croient. Le syndicat est parfaitement en droit de recouvrer une créance qui aurait dû être soldée mais qui ne l’a pas été par erreur.
En l’espèce, il s’agit de corriger une répartition erronée.
Cas pratique. Les comptes de l’exercice 2022 sont approuvés en 2023. Un lot de copropriété est vendu en 2024. Après cette vente, une erreur de répartition des dépenses sur l’exercice 2022 est constatée. Elle est en défaveur du vendeur qui a payé pour 2022 une quote-part de charges moindre que ce qu’il aurait dû payer si la répartition fixée par le règlement de copropriété avait été respectée. Cette quote-part est devenue exigible à la date de la régularisation, soit en 2023, donc à la charge du vendeur. N’ayant pas payé tout ce qui était exigible, il reste débiteur de la somme manquante. Il ne peut arguer qu’on ne lui avait pas demandé l’intégralité de la somme dont il était redevable et qu’il n’est plus propriétaire : l’erreur ne crée pas de droit.
L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, qui déroge à l’article 1269 du code de procédure civile (
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte) en ce que l’approbation des comptes ne porte pas sur les répartitions a des effets pernicieux. Bien avant l’introduction de l'article 45-1, une jurisprudence des années 1970, maintenant caduque, n’admettait la recevabilité d'une contestation de son compte personnel que de la part d’un copropriétaire qui s’était opposé à l’approbation des comptes.