Citation :
Justement les charges privatives relatives à la consommation d'électricité sont individualisées …
En effet, c’est un fait à prendre en compte.
Observons tout d’abord qu’il n’est pas dans l’objet du syndicat de fournir de l’électricité consommée dans les parties privatives. L’objet du syndicat se limite à la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi qu'à l'administration des parties communes (article 14). Chaque appartement est branché individuellement sur le réseau public de distribution ce qui permet à chaque copropriétaire de souscrire son propre contrat de fourniture d’électricité. A l’origine, l’immeuble a été conçu avec des lots en sous-sols alimentés en électricité par une ligne commune et les dépenses d’électricité étaient comprises dans les charges communes. C’est acceptable tant que les dépenses d’électricité restent modiques. Dès lors qu’elle ne le sont plus, il faut les individualiser ce qui se fait au moyen de compteurs divisionnaires.
Cette individualisation n’est cependant qu’un pis-aller.
Deux points de vue sont défendables.
On peut dissocier dans le contrat de fourniture souscrit par le syndicat une part fixe correspondant à l’abonnement, lequel est alors un service commun, et une part variable correspondant au prix de l’électricité consommée. La part fixe est alors répartie selon le critère de l’utilité objective à l’égard des lots desservis.
Mais on peut aussi considérer les dépenses globalement : le syndicat a dépensé tant pour une consommation de tant ce qui permet de calculer le prix unitaire de l’électricité fournie à chaque copropriétaire. En ce cas, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la répartition du coût de l’abonnement.
Finalement, il appartient aux copropriétaires de s’accorder sur le mode de calcul de la part due par chaque copropriétaire pour sa consommation privative. Soit on décortique le contrat de fourniture pour distinguer service commun et consommation individuelle, soit on ne s’intéresse qu’au coût global de l’électricité vendue au syndicat par le fournisseur d’électricité.
Citation :
Ensuite, l'installation des sous-compteurs sur un mur commun a été fait dans quelles conditions ? avec une autorisation formelle d'AG ? dans ce cas, ils ne peuvent revenir en arrière sans décision d'AG contraire, et encore, elle pourrait être considérée comme abusive sans raison valable de retirer cette autorisation.
Si les choses ont été faites dans les règles, c’est l’assemblée qui a décidé l’installation des sous-compteurs. S’il faut les supprimer, c’est à l’unanimité des intéressés. Maintenant que c’est fait, si l’installation n’a pas été décidée dans les règles, c’est à l’assemblée de décider quoi faire, soit de régulariser l’existant formellement (majorité de l’article 25), soit de supprimer ce qui a été installé en dehors des règles (majorité de l’article 24). L’assemblée peut aussi ne rien décider et les choses resteront en place telles qu’elles sont.
Citation :
Dans le cas contraire, il y a des jurisprudences sur l'obtention d'une servitude d'occupation après un certain temps.
Oui, au bout de trente ans et cela ne concerne que les servitudes continues et apparentes (article 690 du code civil). En outre aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d'un lot (article 6-1A de la loi du 10 juillet 1965). Il faut oublier l’idée de la servitude. Si le syndicat décide de la suppression des sous-compteurs, il n’est plus possible d’individualiser les consommations d’électricité et la voiture de Mme Tesla roulera aux frais de la communauté. Ou alors vous lui interdisez de charger sa voiture dans son box. Comment ? Vous débranchez son box ? Joyeuse ambiance en perspective dans la copropriété.
Il faudrait peut-être s’intéresser à la modernisation des équipements de l’immeuble, les voitures électriques devenant de plus en plus nombreuses et chaque occupant de l’immeuble, locataire ou copropriétaire occupant, disposant d’un « droit à la prise ».