La réponse au problème posé fait appel à fort peu de notions mathématiques. Il s’agit seulement d’appliquer le droit en vigueur en matière de baux commerciaux. En ce qui concerne les indices d’évolution des loyers, il y a lieu de faire des règles de trois ce qu’on apprend à l’école primaire, rien de plus. Le problème est essentiellement juridique, ce qui ne veut pas dire compliqué. Les dispositions applicables se trouvent dans le code de commerce. Il suffit de le lire. Il n’est pas fait appel en l’espèce à de subtiles arcanes juridiques connus des seuls spécialistes. Le code de commerce est à la portée de toute personne en mesure de comprendre le sens d’un texte qui ne fait pas particulièrement appel à un vocabulaire ou à des notions possédées par les seuls spécialistes. Il faut tout simplement lire le texte, en l’occurence l’article L145-34 du code de commerce, mot à mot, sans idée préconçue. Je l’ai décortiqué dans mon message du 28/03 à 21h39. Les règles de trois qui en découlent sont détaillées dans mon message de 14h16.
Ce qui peut présenter une certaine difficulté toutefois est la question de savoir quelle est la version du texte applicable, celle en vigueur à la date du 1er juin 2014 ou la version en vigueur aujourd’hui ? Le modification intervenue, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, impose le remplacement de l’ICC par l’ILC pour les baux qui y faisaient encore référence à l’ICC.
Comme l’a précisé la loi, laquelle ne fait d’ailleurs que suivre les principes généraux admis en matière d’application des lois dans le temps, les dispositions nouvelles ne s’appliquent qu’aux baux souscrits ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014.
Il faut donc porter son attention sur ce qui se rapporte d’une part au bail en cours, régi par les dispositions anciennes et d’autre part au bail à renouveler, régi par les dispositions nouvelles. C’est une question de délimitation d’un domaine d’application, notion bien connue des scientifiques, matheux ou physiciens.
Le bail est renouvelé le 1er juin. La détermination du loyer au 1er juin 2023 se rapporte au bail renouvelé, donc aux dispositions en vigueur le 1er juin 2023. Celles-ci imposent la prise en compte de l’ILC et son évolution sur les neuf années précédentes. Ce qui valait pour les révisions triennales de 2017 et de 2020 ne vaut plus pour le renouvellement du bail le 1er juin 2023. Ce n’est que pure logique et il n’y a aucune entorse au principe de non-rétroactivité de la loi.
En revanche, le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d’éviction se rapporte au bail venant à expirer et les dispositions applicables restent celles qui étaient en vigueur le 1er juin 2014. En fait, cela ne présente pas de difficulté parce qu’aucune modification législative n’est intervenue sur la question du droit au renouvellement, sauf sur un détail de procédure : la demande de renouvellement peut désormais être notifiée par courrier recommandé et non plus impérativement par acte extra-judiciaire. S’agissant d’un bail souscrit sous l’empire des dispositions en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014, un bailleur retors aurait pu refuser d’admettre la validité d’une demande de renouvellement d’un bail notifiée par courrier recommandé.
Tout cela pour dire que je maintiens mes réponses précédentes dont le calcul aboutissant au montant de 1 358,00 € à ne pas dépasser.
Citation :
A
A + (n% de A)
(A + (n% de A)) + (p% de A + (n% de A))
On voit donc que la 2e révision via p% s'applique, tant sur A que sur la première augmentation.
Donc, mathématiquement, se référer rétroactivement à un indice dont l'évolution est moindre implique mathématiquement que le total des révisions autorisées sera moindre aussi.
Erreur de logique. On ne voit rien du tout parce les plafonds, ceux applicables lors des révisions triennales de 2017 et 2020 et celui applicable lors du renouvellement du bail ne sont déterminés ni par les mêmes fonctions ni par les mêmes paramètres. Les fonctions et les paramètres à prendre en compte sont ceux fixés par le code de commerce. Il ne faut préjuger ni de ces fonctions ni de ces paramètres in abstracto. Il faut lire le code de commerce, mot à mot, et l’appliquer, mot à mot.