Si la date d’effet du bail est le 1er septembre, le bail expire le 31 août et le congé doit avoir été délivré au plus tard le 29 février. Si le congé a bien été délivré au plus tard le 29 février, le délai de préavis est respecté et il l’est a fortiori si le bail n’expire que le 30 septembre.
Le litige ne porte en fait que sur la date à laquelle le locataire devra libérer le logement, soit le 31 août 2024, soit le 30 septembre. Quoi qu’il en soit, il ne peut revendiquer un renouvellement de son bail.
Citation :
Article 20 de la loi 89-462
La compétence de la commission porte sur :
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
La commission est compétente pour examiner si le bail a été délivré conformément aux dispositions de l’article 15. Il l’est indéniablement et la commission ne pourra que donner tort au locataire qui conteste la validité du congé.
Mais elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la date d’effet du congé qui dépend de la date d’effet du bail.
En pratique, il faudrait laisser le locataire occuper le logement jusqu’au 30 septembre. Se battre pour une libération un mois plus tôt présente très peu d’intérêt.