On notera le "raisonnablement" suivi d'un "vraisemblablement" qui montre que c'est de la réflexion, et non issu d'une décision de justice ayant eu à trancher un litige (la référence est faite à un texte d'un professionnel de la doctrine).
On pourra voir aussi (plus complet) :
https://theses.hal.science/tel-01709417/document
et notamment le point 60.
Finalement, c'est l'interprétation de la volonté du disposant qui comptera, que cette volonté soit explicite, ou implicite, mais de manière non douteuse.
Voir en particulier la note 386 qui montre que les commentateurs de la doctrine ne sont pas tous du même avis, et qu'en présence d'un legs universel, une cour d'appel a déjà jugé que le DUH était révoqué.
De ce que je comprends :
Vauvillé et Grimaldi : plutôt pour l'exhérédation
Bosse-Platière, Roton-Catala (Catala déjà cité), et Le Guidec et Chabot : plutôt contre
Citation :
60. De cette analyse, découle l’affirmation suivante : il n’est pas nécessaire que l’intention du disposant se manifeste expressément dès lors qu’elle n’est pas équivoque et repose sur un écrit.
La privation du droit viager au logement illustre concrètement cette proposition. L’article 764 du Code civil, issu de la loi de 2001, offre au conjoint survivant un droit viager d’usage et d’habitation portant sur le logement, dépendant de la succession ou appartenant aux époux, qui constituait sa résidence principale au jour du décès. Fruit d’un compromis, ce droit n’a pas été voulu d’ordre public : le défunt peut valablement décider de supprimer le droit au logement. Toutefois, la loi impose que cette exclusion ait comme support un testament authentique. Est-ce à dire qu’une exclusion expresse est prescrite par le texte ? La question est discutée. Aucune mention expresse n’a cependant été clairement imposée : la privation du droit viager au logement pourrait ainsi n’être qu’indirecte (386), à condition d’être certaine. La forme authentique imposée par la loi n’a eu pour but que de protéger le consentement du défunt, que l’on souhaitait éclairé (387), non d’imposer une mention spécifique.
(386) Par exemple par le legs particulier consenti à un tiers – nécessairement contenu dans un testament authentique – du logement objet du droit viager : F. VAUVILLÉ, art. préc. ; M. GRIMALDI, « Le sort du logement après le décès », Gaz. Pal. 20 septembre 2007, p. 13, spéc. n° 5. V. également CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2007, n° 07/05202 : un legs universel consenti au profit de la fille unique du défunt a pour effet l’exclusion du droit au logement instauré par l’article 764 du Code civil.
Contra, H. BOSSE-PLATIÈRE, « Libéralités et logement », D. 2008 p. 375 ; M-C. de ROTON-CATALA, Dalloz Action « Droit patrimonial de la famille », 2008, spéc. n° 233.52 ; J-Cl. Civil Code, « Art. 757 à 767 », fasc. 20, 2007, par P. CATALA, spéc. n° 44 ; Rép. Civ. Dalloz, « Succession (1° Dévolution) », 2009, par R. LE GUIDEC et G. CHABOT, spéc. n° 361. En présence d’un tel legs particulier, les auteurs estiment que le legs ne doit pas être considéré comme nul, mais simplement grevé du droit viager au logement accordé au conjoint survivant.
387 « Cette disposition devant permettre de faire primer la logique de « l’affection », dans laquelle s’inscrit la proposition de loi, tout en protégeant le conjoint survivant de la rédaction d’un testament olographe qui, rédigé sans aucun formalisme, ne pourrait être que le reflet d’éventuels mouvements d’humeur du défunt » (Rapp. AN 5 février 2001 n° 2910, par A. VIDALIES, spéc. p. 32).