Bonjour,
Ce qui est gênant est la clause : «
Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ... »
Il n’y a pas de définition légale de ce qu’est une « occupation bourgeoise ». Cela correspond typiquement à la résidence principale d’une famille. Mais la colocation à titre de résidence principale est aussi une occupation bourgeoise. L’occupation à titre de résidence secondaire est aussi une occupation bourgeoise. Ce qui caractérise l’occupation bourgeoise est l’habitation et une certaine pérennité.
Le critère de l’habitation ne fait pas de doute. En revanche, pour la pérennité, c’est moins certain.
S’il s’agit de donner une résidence d’une durée assez longue à des mineurs qui vivraient dans l’appartement comme en famille, il faudrait à mon avis considérer que c’est une occupation bourgeoise. Mais ce n’en serait pas une si le logement prenait le caractère d’un foyer d’accueil d’urgence.
Quoiqu’il en soit, les arguments du syndic ne sont pas pertinents.
Citation :
Une location en meublée est autorisée, mais pas à une association titulaire d’un SIRET.
C’est faux. Par exemple, une personne morale, même exerçant une activité commerciale, qui prend en location un appartement pour en faire le logement de fonction d’un salarié occupe l’appartement bourgeoisement.
Citation :
Cela est considéré comme du commerce
C’est faux. Une activité à caractère social exercée dans un but non lucratif n’est pas du commerce.