Indexation annuelle de loyer sans DPE

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Posté le Le 26/05/2022 à 18:32
C'est juste un calcul approximatif qui n'engage personne. Simplement pour vous dire que les données que vous avez fournies ne suffisent pas à se prononcer.
Evidemment plus vous consommez plus la performance est mauvaise.
Le diagnostic officiel doit prendre en compte d'autres paramètres de la construction et n'est plus basé sur la consommation réelle qui dépend du mode de vie des habitants.

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Posté le Le 27/05/2022 à 06:05
Bonjour yapasdequoi,

Citation :
L'article 159 est censé modifier les 17, 17-1, 17-2, de la loi 89-462. Mais rien n'apparait à ce jour dans ladite loi.
Le décret d'application a-t-il bien été publié ?



Sur Legifrance, vous pouvez visualiser les textes "à venir". Par exemple pour l'article 17-1 de la loi 89-462, vous avez la version valable à partir du 24 aout 2022 :


Citation :
Article 17-1
A venir - Version du 24 août 2022

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 159 (V)

I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.

Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.

III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.


Conformément au IV de l'article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.


__________________________
Superviseur

Posté le Le 27/05/2022 à 07:12
Merci janus2 pour cette astuce que je découvre ! Ce sera bien utile.

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