Chère madame,
Citation :
"il n'est en rien précisé que l'augmentation du loyer se ferait automatiquement de plein droit chaque année et par conséquent, faute pour vous d'avoir notifié annuellement par lettre rec. avec AR l'augmentation du montant du loyer à vos locataires, vous ne pouvez en aucun cas leur réclamer une telle indexation, à posteriori." Est-ce exact et existe-t-il des textes le confirmant ?
L'argumentation de l'avocat est infondé.. Je vous transmet une jurisprudence (encore une!) qui valide le paiement d'un loyer dont l'indexation n'avait pas été établie, dans la limite de la prescription de 5 ans.
Dire que le rappel n'est pas du parce que vous n'avez pas fait valoir l'indexation en temps voulu est une absurdité. C'est le principe même de la prescription que de vous offrir un délai de 5 ans pour faire valoir vos droits.
Citation :
Arrêt rendu par Cour de cassation, 3e civ.
15 septembre 2010
n° 09-15.924 (n° 1055 FS-D)
Sommaire :
Par acte du 31 janvier 1999, des propriétaires ont donné à bail une villa en vue de son exploitation commerciale. Le 21 décembre 2007, ils ont délivré à cette société un commandement de payer un arriéré locatif incluant une somme au titre de l'indexation du loyer non réclamée depuis le début du bail et une autre en remboursement de déductions opérées par la preneuse sur le montant de ce loyer et correspondant à des dépenses d'entretien des lieux loués, puis, par acte du 15 février 2008, ont assigné celle-ci en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire visée dans ce commandement demeuré infructueux, en expulsion et en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur cet arriéré et d'une indemnité mensuelle d'occupation. Pour déclarer non prescrite l'action en paiement des sommes dues en application de la clause d'indexation annuelle du loyer, l'arrêt retient que la prescription quinquennale ne court pas contre les créances qui ne sont pas déterminées, comme en l'espèce. Mais, en statuant ainsi alors que l'action en paiement des sommes représentant l'indexation des loyers, déterminables par application des stipulations contractuelles, se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, la prescription quinquennale concernant les actions en paiement, non seulement des loyers, mais aussi de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Très cordialement.