Bonjour,
Je crois que vous faites allusion à l'article de loi ci-dessous :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049394311/2024-04-12
III. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Par dérogation à l'article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2038 ;
2° Par dérogation à l'article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l'égard de ses co-indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet article est bien applicable à votre cas... mais si vous voulez en bénéficier il faut lancer une nouvelle procédure. Un jugement est rendu en fonction de l'état du droit au moment où la procédure a été lancée.
Vous ne pouvez donc pas "bénéficier de la nouvelle loi avec l'ancien jugement" ou "demander la révision de la décision de justice".
Attention, si cette loi réduit la durée de trente à dix ans pour l'usucapion et stipule que la possession du bien par un indivisaire est réputée non équivoque, elle ne supprime pas les autres conditions posées à l'article 2261 du Code civil : "paisible", "continue et non interrompue", "à titre de propriétaire", "publique"...
Il faut aussi que l'indivision ait été créée suite à une succession. Le caractère non équivoque de la possession n'est pas opposable aux co-indivisaires quand l'indivision a été crée par achat, donation ou autre. Vous parlez ici d'héritiers donc je suppose que vous entrez dans le champ d'application de la loi.
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Modératrice