Cher monsieur,
Au regard des règles générales applicables au lotissement, il semble à priori que votre projet doivent rentrer dans le cadre du lotissement. En effet, conformément aux règles de l'article R442-2 du Code de l'urbanisme, "ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
Or, à partir du moment donc où vous souhaitez démolir un bâtiment, alors il convient de prendre ce terrain en compte pour la détermination du seuil du lotissement.
Citation :
Article *R442-2
Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;
b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ;
c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ;
d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 231-6 ;
e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application du e du 2° de l'article L. 332-6-1 et de l'article L. 332-10 ;
f) Les terrains issus des divisions mentionnées à l'article R. 442-1.
Mais il existe une exception pour le moins importante au lotissement qui est le permis de construire valant division parcellaire:
Citation :
Article R442-1
Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre :
a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;
b) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ;
d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ;
e) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé.
Citation :
Article R431-24 du Code de l'urbanisme:
Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
La distinction entre un lotissement et le permis de construire valant division réside dans le mode opératoire. Les opérations réalisées sous forme de lotissement font appel à plusieurs opérateurs: un lotisseur qui procède aux divisions et à l'équipement des lots et un ou plusieurs constructeur(s) qui intervient (ou interviennent) pour la réalisation des constructions sur les lots issus de la division. Les opérations réalisées sous forme de permis de construire valant division, quant à elles, peuvent faire intervenir un ou plusieurs opérateurs. Lorsque le permis de construire a été obtenu par plusieurs personnes, celles-ci sont solidaires de la réalisation des équipements et du paiement des taxes. Par contre, lorsque le permis de construire a été obtenu par une seule personne, il est nécessaire de procéder par modification du permis d'origine pour en faire bénéficier d'autres personnes. Le permis de construire modifié doit alors mentionner le ou les noms du ou des nouveaux titulaires, lesquels deviennent solidairement responsables de la réalisation des équipements et du paiement des taxes.
* Rép. min. no 16282: JOAN Q, 12 août 2008, p. 6953.
En conséquence: A partir du moment où les projets de construction sont simultanés alors on n'est plus dans le cadre d'un lotissement aujourd'hui réservé "au contrôle de la création de terrains à bâtir, sur lesquels seront ensuite déposés des demandes de permis de construire". Le permis de construire valant division parcellaire est tout à fait applicable quelque soit le nombre de constructions envisagé.
Rien ne s'oppose donc à la demande en parallèle d'un permis de démolition, dès lors que la reconstruction est envisagée dans le même temps.
Très cordialement.