Dol et manoeuvres dolosives - cautan
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Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour ,
je souhaiterais revenir sur le dol dans notre dossier et qui a été ignoré par le TC,ce qui a surpris comme moi mon avocat..
Le dol est basé entre autre par l'article 1116 du CC
On sait aussi que par l'art 141-3 du Code de commerce( dalloz),la victime de manoeuvre dolosive peut exercer aussi une action en responsabilité delictuelle.
Vous connaissez l'historique :
- aucuns bilans presentés ni avant ni pendant ni apres l'acte
- faux CA et faux Benefices pseudo fiscaux non reconnus par le commerce
- absence de bail commercial
- etc ....
Nous nous sommes donc basé en preuve prealable,en attendant qu'un tribunal fasse exiger la production des bilans(ce que nous croyions)sur deux choses:
un courrier du comptable convoqué en catastrophe en 2002 Pour effectuer les bilans des année 99 et 00 de la vendeuse. Voici les termes exactes du courrier datant du 2 mars 2005:
"Monsieur le gerant,
Madame Castaing m'a sollicité en 2002 pour déposer les déclarations fiscales pour l'exercice 1999 et 2000 dans le cadre d'une mission non ponctuelle non normée.
Dans ce cadre nous uniquement établi les comptes de resultats de ces exercices.
A ce jour tous les documents comptables ont été remis a Mme Cstaing pour le compte de sa mère."
Nous nous sommes aussi basé sur le constat envoyé en RAR a ce comptable le 4/11/02 ainsi que le 8/01/07, des chiffres que nous avions visionnés en 31/7/02, et que n'a jamais infirmé ce comptable:
CA enoncé dans l'acte 99: 747780 F - benef: 170 000 F
CA 99 constaté chez comptable: 686570 F -benef: 82140 F
CA enoncé 1er trimestre 2000 : 212786 F -benef: inconnu
CA constaté 1er semestre 2000 : 360911 benef : 8854 F
les bilans 98 et 97 n'existent pas ....
On voit donc bien d'enormes differences !! A préciser que le 1er trimestre 2000 enoncé proratisait au moins un semestre de plus de 450000F (a cause de fetes des meres et 1 er mai)et un benef d'au moins au prorata de 99 de 90000 F
Dans ces conditions n'y a t-il pas DOL aggravé avec ces deux elements qui exigeait de la par du TC la production des Bilans? le TC n'est il pas là coupable d'avoir zappé le DOL ? Avait-il le droit de l'ignorer devant la flagrance des elements ? N'est il pas coupable de deni de consultations des elements ?
 
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour ,
Je partage entièrement votre point de vue ansi que celui de votre avocat: La dol consiste en l'exercice de maneuvres frauduleuses, comme pour le délit pénal d'éscroquerie.
Les maneuvres frauduleuses sont ici pleinement constatés par la divergence entre les chiffres présentés par le vendeur, et les chiffres réel.
Les bilans comptables sont un élément essentiel dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce. Si le bilan est érroné (ici, c'est manifeste), le dol est pleinement accompli.
Problème: Les juridictions civiles n'aiment pas le Dol. Cela peut paraître bizarre mais une juridiction pénale constater aisément un délit d'escroquerie là une juridiction civile n'y verrra qu'une simple erreur sur les qualités substantielles.
Je pense que le TC a commis une erreur d'appréciation manifeste et qu'il aurait peut être mieux vallu faire appel. Pour autant, hormis la procédure de l'appel, qui si je me le rappelle, vous avait beaucoup hésité, je ne vois aucun autre recours possible.
Citation :
Le TC n'est il pas là coupable d'avoir zappé le DOL ? Avait-il le droit de l'ignorer devant la flagrance des elements ?
Une juridiction reste souveraine dans son appréciation. Elle peut rejeter une demande alors que celle-ci est manifestement recevable. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Cours d'appel existe.
La seule chose que ne peut pas faire une juridiction, c'est de refuser de statuer sur une demande, comme elle a fait pour votre adversaire en ignorant ses prétentions.
Bien cordialement,
Je reste à votre disposition.
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour ,
Cette affaire est alors tres grave ....
Quand nous avons commenté mon avocat et moi le jugement début juillet nous en avons fait un commentaire " convivial" où la conclusion était alors qu'en l'état faute de position sur la partie adverse alors le denantissement etait parfaitement possible a demander au notaire !
Cependant un commentaire convivial avec moi meme qui n'y connait rien en droit , pouvait il se substituer a un devoir imperatif , en dehors de tout commentaire "convivial", un devoir juridique imperatif de faire demander en toute securité , au TC une precision express du dit jugement ? Assurément non !! A partir de là avec un jugement plus clair je pouvais ou non faire appel sur un base solide !
Dès lors il ne m'etonne pas que mon avocat ai du mal a repondre a mon mail de hier apres midi qui le met ouvertement en cause . ....
Aussi si cela se passe mal , sommes nous en possibilité de faire agir l'art IV inscrit dans la convention d'honoraire avec l'avocat , qui stipule :
le batonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de paris connaitra dans le cadre de ses attributions et ce , conformement aux dispositions des art 174 et suivant du decret du 27 novemnre 1991 organisant la profssion d'avocat, de toutes contestations relatives à l'interpretation l'execution ou la rupture d'une presente convention .
http://admi.net/jo/JUSX9110304D.html
Mais que vaut alors l'action d'une petite sarl de rien du tout sans moyens, contre un avocat forcement soutenu par un ordre ?
De plus il semble que cet art IV de la conve,ntion d'honoraire ne se limite qu'aux seuls honoraires , et pas vraime,t sur la competence et les consequence nefaste de ses actions ou non action !
Je sais que les avocats sont tenus aux moyens mais pas aux resultats ... certes , pour ce qui concerne les resultats cela vat de soi puisqu'il n'est en rien un juge, mais dans le cas precis cet avocat n'a t-il pas failli en termes de moyens en excluant son obligation au vu du dossier, de demander imperativement la precision du jugement pour clareté ?
Car sinon c'est vraiment trop facile si un avocat n'est pas contrôlé dans ses competences ou dans ses actions ?
Qu'en pensez vous ?
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Monsieur ,
Le decret cité plus haut precise bien dans l'art 156
Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Or mon avocat a t-il observé dans notre cas present " les regles de PRUDENCE ? a t-il SAUVEGARDE NOS INTERETS ?
Assurément non ! Pire il a amplifié par son incompetence notre impossibilité de faire appel en interpretant trompeusement un jugement du TC,et en faisant capoter totalement ce pour quoi il a été mandaté !
l'art 163 du decret cite aussi
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.
Donc une action en dommages et interet est possible . Faut alors chercher un autre avocat pour plaider contre son confrère ....+ en chercher un autre contre l'etat pour deni de justice ....+ en chercher un autre contre le notaire ....!!! 3 en 1 ca existe peut être ...???
art 183 du decret
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui est en l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
enfin art 205
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
Cet avocat avait l'air charmant et competent,serieux mais il a failli tres clairement.
Coment vais je faire desormais our trouver un avocat qui me defende serieusement face a toutes ces incompetences ? je ne le sais. je vais y aller a taton au hasard via quelques sites internet ....
Tout ce qui m'arrive a forcement un sens final que je dois découvrir .
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour,
Les régles que vous citez sont des régles disciplinaires qui vous permettent de saisir le Batonnier dans l'éspoir que votre avocat soit sanctionné.
Mais cela ne vous permettra malheureusement pas d'obtenir un dédommagement.
Il en va autrement d'une action qui serait engagé devant le Tribunal de grande instance mettant en cause la responsabilité de votre avocat. Au mieux, l'avocat reconnait sa responsabilité avant toute action judiciaire et il demande à son assurance de vous indémniser.
La jurisprudence est trés claire: "Le plaideur peut être indémnisé pour la perte d'une chance lorsque son avocat n'a pas rempli correctement sa mission "parce qu'il a négligé d'exercer des voies de recours (1ère Civ, 18 nov. 1975, D. 1976, IR 38).
Pour autant, cela reste une action délicate, surtout lorsqu'il s'agit de l'engager contre un avocat.
Pour moi, si votre avocat a commis une faute, c'est surtout le tribunal qui en commis une dans votre affaire. L'avocat aurait pû éviter que cette faute du tribunal ne soit définitive, ce qu'il n'a pas fait.
L'évaluation du préjudice résultant de la faute de l'avocat risque donc d'être particulièrement difficile à chiffrer.
En l'attente de votre réponse,
bien cordialement.
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Monsieur ,
j'ai bien compris ce que vous m'en dites .
Il ne me reste plus, quoi que fasse mon actuel avocat ( a ce propos peut il utiliser utilement l'erreur de la partie adverse qui m'a signifié par huissier, alors que nous l'avions deja fait en juillet, le jugement, en date du 25 novembre ? ) a chercher un nouvel avocat acceptant des honoraires forfaitaires faibles + gros % sur les resultats. Au moins contre le notaire ; voir subsidiairement contre l'état et mon avocat .
Cordialement.
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour francis,
Je ne connais absolument pas le sîte internet choisir-son-avocat, je ne peux que donc que difficilement vous garantir un quelconque résultat via ce sîte. Cela étant, s'il s'agit d'un simple annuaire d'avocat, c'est à mon avis la bonne solution.
Citation :
a ce propos peut il utiliser utilement l'erreur de la partie adverse qui m'a signifié par huissier, alors que nous l'avions deja fait en juillet, le jugement, en date du 25 novembre ?
Je ne me souviens pas que vous m'ayez fait part de ce problème?
De quoi s'agissait-il au juste? Qu'entendeez vous par "utiliser l'érreur de l'adversaire" dans le sens, "à quel fin"?
Bien cordialement.
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour ,
Et bien voila en rappel :
Le 23 juillet nous avons fait signifié par huissier le jugement du TC , puisque la partie adverse ne le faisait pas .
Chacune des parties alors avait un mois pour faire appel .
Aucune n'a fait appel .
C'est a partir de là que mon avocat debut sept a fait demander le denantissement .
Or oh surprise ! le 25 novembre je recois en boutique un huiiser chargé de nous signifie le jugement ! alors meme que cela fut deja fait par nous le 23 juillet !
Mon avocat et moi n'y avons rien compris .
Donc la question eu été de savoir si grace a cette erreur ( puisque nous somme en possession de la signification faite par la partie adverse datée du 25 novembre ) nous pourrions passer outre la premiere signification ( comme si le 25 novembre etait un debut de delai d'appel ) , et a partir de là faire demander au TC la precision du jugement , et avec la reponse du TC faire appel ou pas . .....
Certes ca parait tiré par les cheveux , mais alors si on pouvait utiliser cette erreur ..... rien n'est perdu !!
De toute façon on ne comprends pas pourquoi il y a eu une deuxieme signification du jugement ..... sauf si la partie adverse n'a jamais recu notre premiere signification ..... ou que l'huissier remetteur en juillet ai signé a la place de la partie adverse la dite reception .....
Votre avis m'interesse .
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour,
C'est effectivement tiré par "les cheveux", c'est la première signification qui compte puisque c'est cette signification qui permet de s'assurer que tout le monde a pris connaissance de la décision et qui fait démarrer le délai d'appel.
Je ne sais pas comment vous faites pour tomber sur autant d'invraissemblances judiciaires!
Je ne vois pas du tout pourquoi l'avocat adverse a fait signifié deux fois le jugement. Ou alors, peut être que c'est votre adversaire (et non son avocat) qui a alors pris une initiative malheureuse.
Il est vrai qu'en principe, c'est le gagnant qui fait signifier la décision. De là à faire signifier deux fois le jugements, je n'en vois pas l'intérêt.
Décidément, vous collectionez les érreurs des autres.
Bien cordialement.
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Monsieur ,
En effet c'est assez ahurissant ....
Cepenant si je regarde le CPCa propos du jugement j'y observe ceci et aimerait vos eclairages :
Article 462 En savoir plus sur cet article...
Les erreurs ( ne s'agit-il pas d'erreur ? ) et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,( c'est bien le cas puisqu delai d'appel depassé ) peuvent [*compétence*] toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.( en l'occuence il s'agit bien de "raison" ) Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ( c'est a dire sans la case "appel" !!??)
Bon OK , mais l'art ci dessous indique :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ( on est bien ans ce cas precis ! ) peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs,( super ! non ? ) sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée [*délai*] un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ( genial ! n'est ce pas alors pourcela que mon avocat se propose de ressaisir le juge tranquillement ? ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ( ce que mon avocat va donc faire je suppose ) ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ( cela ne veut il alors pas dire que c'est retour a la case depart et qu'un appel est tj possible apres rectification ?? )
Si ce que je crois compendre en positif semblet-il est exact , je comprendrait alors un peu mieux le relativisme de mon avocat qui ne s'affole pas outre mesure .... sauf que si cela est vrai il aurait quand meme du m'en avertir pour me rassurer a minima ...
Mais j'attend votre traduction de ces deux art
Quand a l'episode de la signification , la loi apparemment de dicte pas si c'est au gagnant ou a l'autre partie de faire signifier le jugement .
Cordialement .
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Monsieur ,
pour revenir sur la signification du jugement ...
L'art ci dessous precise :
Article 502 En savoir plus sur cet article...
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En effet j'ai bien rec le 25 novembre la signification avec sa formule executoire signée par le greffier aini que par l'avocat adverse .
Mais la question juridique est celle ci :
Est ce que un perdant ( nous etions bien perdant puisque nous avons été debouté et condamné a l'art 700 et aux depens ) peut faire signfier un jugement avec une formule executoire ? N'est ce pas alors un non sens et une contradiction profonde ? comment puis je moi meme qui suis condamné me permettre de me signifier a moi meme que je suis condamné ?
Merci de votre repnse la dessus .
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour,
Je rejoins en bonne partie votre enthousiasme sur l'article 463 du CPC. Une requête bien argumentée sur le fondement de l'article 463 du CPC vous permettrait de revenir sur la décision initiale.
J'ai parlé trop rapidement en limitant mon jugement à la rectification d'erreur matérielle qui était trés certainement exclus dans votre affaire (an raison de la nécessité de modifier le dispositf) et en n'appréciant pas la requête en complément prévu par cet article.
Il faut toutefois rester prudent quant à la possibilité de modifier le dispositif d'une décision passée en force de jugée.
Je rejoins cependant votre avis sur la question et m'excuse d'avoir parlé un peu vite quant aux possibilités d'un tel recours.
Dans l'hypothèse décrite par l'article 463 du CPC, un appel après rectification du jugement est possible.
Pour ce qui est de l'article 502 du CPC, je rejoins là encore votre position qui conforte mon affirmation précédente selon laquelle, c'est en principe le gagnant qui fait signifier le jugement au perdant.
Alors oui, techniquement, un perdant peut signifier un jugement à l'adversaire. Mais c'est un non sens puisqu'en notifiant la décision à l'adversaire, non seulement, cela fera courir les délais d'appel à votre encontre (alors que c'est vous qui êtes censé en profiter) mais en plus, la notification sert à vous permettre de faire exécuter un jugement, chose qui est inutile puisque en tant que perdant, vous n'avez aucun intérêt à faire exécuter un jugement.
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Cher Monsieur ,
suite a un appel d'un autre avocat contacté et qui m'a quasi " engeuler" positivement dans la façon dont est instruit ce dossier , et dans la façon dont certains sites juridiques commentent un dossier sans voir les elements vrais , je vous joint le mail que j'ai envoyé ce matin a mon avocat et qui resume bien la situation ....; Bien entendu votre commentaire me sera utile .
Maitre ,
La consultation d'un specialiste du droit commercial m'indique qu'en l'état du jugement du TC de Marmande , toute saisie future d'un quelconque juge post periode d'appel est absolument a proscrire du fait que : L'ACTION DE LA SARL VERT PRUNE EST IRRECEVABLE !!!
En effet demander une traduction plus limpide du jugement serait alors un non sens et une erreur fatale envers cette juridiction puisque on ne peut par definition re statuer sur une irrecevabilité ! C'est pourquoi ce jugement avait parfaitement le droit de ne pas se positionner sur les demandes adverses dans la mesure où notre demande est irrecevale !!!
Dès lors toute traduction du jugement de possible denantissement n'a strictement aucun sens puisque notre action est irrecevable ...! Pourquoi nous avoir laissé cet espoir illusoire .?
Des le jugement d'irrecevabilité alors nous n'avions d'autre choix que de faire appel directement !! Et encore , avec des pincettes ! Nous avons donc perdu 6 mois a tergiverser . Sauf si la signification du jugement de Castaing en date du 25 novembre est condiérée comme valable . .... mais j'en doutes fort
Ainsi en l'etat du jugement puisque notre demande est irreceable , alors mes soultes sont toujours preservées : notre demande etant irrecevable alors celles de Castaing egalement puisque c'est nous qui avons introduit .
Si Castaing veut alors recuperer les soultes c'est alors a elle de nous faire un procès !
Le specialiste consulté ce jour , ne comprend alors absolument pas comment on a pu en arriver là !!
Si Castaing nous a envoyé la significattion du jugement c'est qu'elle veut récuperer les 1500 euros de l'art 700 ! Et son avocat demander les depens a la place de l'état ( aide juridictionelle integrale de Castaing ) .
Aussi je vous le demande ce jour Maitre : QUE FAISONS NOUS ???
je vous remercie de votre rapide contact afin de voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire et surtout ne pas faire .
tres cordialement .
On voit des lors qu'il n' yavait aucunes questions a se poser des l'ennoncé du jugement ..... C'est tout simplement insensé !
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Monsieur ,
je commence a comprendre qu'avec un tel jugement on en reviens tout simplement a zero !
Pire ! fort de ce jugement la partie adverse peut alors se sentir libre de nous attaquer pour demander le solde dû .... ce qu'elle n'a pas fait depuis plus de 6 ans ( mais le pouvait-elle entre notre premiere assignation en decembre 2002 et le jugement en juin 08 ? ) .
Autrement dit c'est come si rien n'existe et aucune action valablement engagée .
Donc en meme temps que le notaire on pourrait l'attaquer elle aussi au penal ?? ( puisque civil commercial irrecevable sous le dol ).
L'avocate que j'ai eu ce matin au tel m'indique qu'avant toute chose il faut absolument regarder les prescripions au penal et voir si elles sont tj valable ( 10 ans ) vu les nouveaux textes sortis recemment. Avez vous connaissances de ces nouvelles prescrptions ?
Cependant j'ai pris RV avec elle pour debut janvier et me demande de lui transmettre avant les pieces principales afin de voir si elle prend ou pas le dossier . C'est deja ca !
Un autre m'a repondu ce matin de bordeaux : il veut deja 1000 euros avant d'ouvrir le dossier .....
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Bonjour Francis,
J'ai bien compris le mail écrit à votre avocat mais j'ai l'impréssion d'avoir totalement raté un élément.
Citation :
suite a un appel d'un autre avocat contacté et qui m'a quasi " engeuler" positivement dans la façon dont est instruit ce dossier , et dans la façon dont certains sites juridiques commentent un dossier sans voir les elements vrais
Pourriez vous expliquer ce qui a fait bonfir votre avocate? Sur quel fondement souhaite t'elle attaqué au pénal? Pourquoi l'idée de demander au TC de rectifier son jugement et donc de statuer sur la demande adverse pose problème?
Citation :
fort de ce jugement la partie adverse peut alors se sentir libre de nous attaquer pour demander le solde dû
Tout à fait d'accord depuis le début. Une demande de rectification du jugement peut être demandé par l'adversaire. Ou même, si le délai de un an est dépassé, il peut à nouveau agir contre vous pour demander le paiement du solde dû.
En fait, le jugement du TC a bien statué sur votre demande. C'est sur la demande de l'adversaire qu'il n'a pas statué en réalité. Mais cela vous pose un problème puisque votre soulte reste bloquée. Pour cette raison, une demande de rectification peut vous apporter un avantage. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas obtenir la nullité du contrat.
Citation :
`Donc en meme temps que le notaire on pourrait l'attaquer elle aussi au penal ?? ( puisque civil commercial irrecevable sous le dol ).
Je ne partage pas le point de vue de votre nouvel avocate. Les délais de prescription civile ont été bouleversé par la nouvelle loi de juillet 2008. Mais cette loi n'a pas modifié la prescription pénale qui reste de 3 ans pour un délit, et 10 pour un crime.
Or en l'espèce, l'infraction commise par le vendeur est bien un délit. Donc, il ya bien prescription.
En outre une action au pénal contre la vendeur ne vous permettra pas d'obtenir réparation puisque le jugement du TC a autorité de chose jugée par rapport à votre demande.
Bien cordialement,
Posté le Le 21/02/2012 à 03:26
Monsieur ,
Sur quel fondement souhaite t'elle attaqué au pénal?
elle emet juste l'hypothese , mais doit avoir vu les pieces avant ;
Pourquoi l'idée de demander au TC de rectifier son jugement et donc de statuer sur la demande adverse pose problème?
parce que pour elle le dossier est tout simplement irrecevable ! des lors il n'a meme pas a se positionner sur l'une ou l'autre des conclusions puisque irrecevable ! Et c'est a cause de cela , parce qu'on a "osé" attaqué au dela de la prescription annulle qu'on a été condamné ! On a pas été condamné sur le fonds , mais sur la forme !
Une demande de rectification du jugement peut être demandé par l'adversaire. Ou même, si le délai de un an est dépassé, il peut à nouveau agir contre vous pour demander le paiement du solde dû.
Pour cette avocate absolument pas : tj pour la meme motif : notre demande etant irrecevable il n' y a donc pas de procès .
En fait, le jugement du TC a bien statué sur votre demande.
L'avocate semble dire que le mot " irrecevable" indique que une demande de rectification est impossible sur la base de l'absence de position des conclusions adverses, car le TC n'avait absolument pas a statuer sur ses conclusions dans la mesure où notre demande etait irrecevable.
Des lors on voit mal comment mon avocat pourrait demander cette rectification ; Et cela mon avocat devait forcement le savoir ! on ne pouvait en rien demander un denantissement dans ces conditions . La voie de l'appel eait la seule voie possible en maintenant la notion de dol prescrite a 5 ans .
Une demande de rectification du jugement peut être demandé par l'adversaire.
d'apres cette avocate : meme pas, puisque l'objet du proces est rejeté et que le TC des lors n'a pas a statuer sur la demande adverse . Il ne pourrait y avoir demande de rectification du jugement que dans le cas où on soumettrait au TC qu'il n' a pas retenu le dol dans sa lecture de nos conclusions ...mais comme le TC est souverain , il nous laissait aller tout simplemet en apel pour argumenter davantage le dol .
Or en l'espèce, l'infraction commise par le vendeur est bien un délit. Donc, il ya bien prescription.
Mais la derniere fois vous me disiez que parce que elle etait de cheville avec le notaire alors la prescription y compris pour le vendeur passait a 10 ans pour elle aussi .....
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