Posté le Le 29/06/2015 à 05:25
Cher monsieur,
De jurisprudence constante, un acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire.
● CE 20 déc. 1963, Delle du Halgouet: AJDA 1964. 383, note Laporte ● CE 20 mars 1968, Dame veuve Guillaume et a.: Lebon T. 972 ● CE 10 mai 1968, Cne de Brovès: Lebon 297, concl. Dutheillet de Lamothe; RD publ. 1968. 1079, note Waline; CJEG 1968. 151, note Magnier; AJDA 1968. 455, chron. Massot et Dewost ● CE 14 févr. 1975, Épx Merlin et Assoc. de défense des habitants des quartiers de Super-La Ciotat et de Ceyreste: Lebon 109; RD publ. 1975. 1705, note Waline; D. 1976. 144, note Boivin; CJEG 1975. 128, note Virole; AJDA 1975. 299, chron. Franc et Boyon.
Et dans la mesure où ils ne créent aucun droit acquis (Confère jurisprudence CE, ass., 10 mai 1968, Cne de Broves, Lebon 297, concl. Dutheillet de Lamothe, AJDA 1968. 455, chron. Massot et Dewost, RD publ. 1968. 1079, note Waline : pas de droits acquis au profit de l'expropriant ; CE, ass., 22 févr. 1974, Adam, Lebon 145, AJDA 1974. 197, chron. Franc et Boyon, D. 1974. 430, note Gilli, RD publ. 1974. 1780, note Waline, RD publ. 1974. 1975. 486, concl. Gentot : pas de droits acquis au profit des propriétaires concernés) alors un arrêté d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique n'a en principe pas à être motivée.
Très cordialement.