Bonjour,
Ce que dit exactement la cour de cassation (entre autres arrêts, celui du 15 mai 2007, n° 06-13.988) :
Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente.
La difficulté est de déterminer par l’entremise de quelle agence la vente a été effectivement conclue. Dans les cas de litige, c’est apprécié souverainement par les tribunaux.
Un élément d’appréciation est l’intervention dans la rédaction de l’avant-contrat de vente.
Les réseaux d’agences en ligne agissent par l’intermédiaire d’agents commerciaux, mais les agences classiques aussi, et prennent soin de respecter les termes de la loi du 2 janvier 1970. Il n’y a pas a priori de raison de penser que les tribunaux se montrent plus sévères envers certains types agences qu’envers les agences classiques.
Citation :
Reste donc à vérifier que cette "agence" en ligne en est bien une ou si c'est juste une plateforme de mise en relation entre particuliers.
Une agence immobilière n'est jamais qu'une plate-forme de mise en relation de vendeurs avec d'éventuels acheteurs. Dès lors que la plateforme ne se contente pas de diffuser des annonces mais que la rencontre entre l'acheteur et le vendeur passe par un intermédiaire identifié comme tel, cet intermédiaire agit dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970.