Cher monsieur,
Citation :
1°)les vendeurs m'appréciant m'ont proposé d'acheter un terrain avec une petite maisonette dessus pour le prix de 85 KE. le prix est en dessous du marché par rapport au secteur.
mon but est d'agrandir la maison pour ensuite la revendre, en tant que particulier. j'ai lu dans les textes de lois que le fait d'habiter la maison en habitation principale, aucun délais n'étant précisé, ne me fera pas payer la pluvalue dessus. j'ai donc l'intention de l'habiter pendant les travaux et aussitôt ces derniers finis revendre l'ensemble. le notaire me dit contrairement à ce que j'ai pu lire qu'il faut y habiter pendant un an pour ne pas avoir la pluvalue à payer. qui faut il croire? je reste persuadé qu'il n'y a pas de délais imposé d'habitation principale.
Vous avez raison. L'article 150 U du Code général des impôts exonère le vendeur de la plus-value immobilière réalisée par les particuliers dès lors que le logement est la résidence principale du vendeur au jour de la cession.
Toutefois, là ou je rejoins le notaire, c'est qu'une brève occupation ne suffit en principe pas.
La brève occupation (un mois) par un contribuable, qui a vendu sa résidence principale et en a simultanément acheté une nouvelle, d'un petit appartement de 30 m2, pendant la durée des travaux qu'il fait effectuer dans pour sa nouvelle résidence, ne suffit pas à conférer à cet appartement le caractère de résidence principale.
CE 29 décembre 1999 n° 135065, 9e et 8e s.-s., Jubert : RJF 2/00 n° 206.
Citation :
Art 150 U
I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
Citation :
2°)si finalement je décide de faire cette acquisition dans le but de revendre une fois les travaux réalisés sans pour autant en faire ma résidence principale, la taxe sur la pluvalue tient elle compte des travaux d'agrandissement et d'aménagement réalisés dessus ainsi que des frais de notaire lors de l'acquisition, ces 2 postes de charges à déduire de la pluvalue?
Aux termes de l'article 150 V du CGI, la plus ou moins-value brute est égale à la différence entre le prix de cession ( IMMO-II-6380 s.) et le prix d'acquisition par le cédant.
Le prix d'acquisition peut ainsi être majoré :
- des frais d'acquisition ;
- des travaux ;
- et des frais de voirie, réseaux et distribution.
S'agissant des frais d'acquisition, ce sont ceux afférents à l'acquisition à titre onéreux qui viennent en majoration du prix d'acquisition sont définis par décret (CGI art. 150 VB, II-3° ; CGI ann. III art. 41 duovicies, I-2°).
Ils sont retenus :
- soit pour leur montant réel sur justification : Frais de notaire au sens large y compris droits d'enregistrement à l'achat.
- soit forfaitairement. Dans ce dernier cas, ils sont fixés à 7,5 % du prix d'acquisition.
S'agissant des frais pour travaux:
Les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration sont retenues :
- soit, sous certaines conditions, pour leur montant réel. Ainsi,les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure viennent en majoration du prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (CGI art. 150 VB, II-4°).
Inst. 14 janvier 2004, 8 M-1-04 Fiche 5 n° 2 ; Inst. 4 août 2005, 8 M-1-05 n° 38.
- soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition à la condition que le contribuable cède l'immeuble plus de cinq ans après son acquisition (CGI art. 150 VB, II-4°).
Citation :
3°)bien qu'il s'agisse d'un bien ancien, les travaux d'agrandissement étant plus importants que le prix d'acquisition de la maison d'origine avec le terrain, et la surface d'extention étant plus importante que celle de la maison d'origine, mon objectif de revendre le bien dans son ensemble avant les 5 ans ne risque t il pas d'être confronté au régime de tva avec les frais de notaire réduits? mon futur client ne risque t il pas de profiter des frais de notaire réduits et moi en contrepartie de devoir payer la tva normale et devoir rembourser donc de la tva lors de la vente?
C'est un risque mais difficile à dire sans faire une étude précise des travaux réalisés.
En effet, l'acquisition d'un immeuble destiné à être remis en état d'habitabilité ou à être transformé ne relève en principe pas de la TVA immobilière mais des droits d'enregistrement. L'immeuble est cependant assimilé à un terrain à bâtir et l'acquisition est alors soumise à la TVA lorsque, compte tenu de l'importance des travaux à effectuer, l'immeuble transformé peut être considéré comme un immeuble neuf (D. adm. 8 A-1131 n° 48 et 49).
En application de l'article 257, 7° -1-c, 2e à 6e alinéas du CGI, concourent à la production d'un immeuble neuf les travaux qui rendent à l'état neuf :
- soit la majorité des fondations ;
- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
- soit l'ensemble des éléments de second oeuvre mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI (voir précisions ci-après), dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun des éléments.
Les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
Citation :
4°)le notaire m'a dit que je ne peux faire une revente à plus de 240% de la valeur d'achat. je me demande si ce taux plafonné est applicable au particulier comme au marchand de biens. est t il applicable pour tout le monde et cela sans délais imposés? De même, ce taux tient t il compte des frais de notaire à l'achat et des travaux d'aménagement et d'agrandissement, à déduire du prix de revente par rapport au prix d'achat. ds mon cas, en + des 85 KE d'achat, j'ai 7500 Eur de frais de notaire et 90 KE de travaux. la valeur de revente étant de 270 KE, on est au dessus des 240%. si on intègre déjà les travaux, on n'est plus qu'à 212% (PV-90KE/85X100)
Cette histoire de "240%" ne me dit absolument rien et j'ai fait des recherches qui sont vaines sur le sujet. Pouvez-vous demander au notaire d'où il extirpe ce chiffre (donc je ne comprends pas le sens ni la finalité?
Très cordialement.