Bonjour,
Nous avons vendu notre appartement fin novembre 2020 (signature de l’acte de vente). L’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2019 a eu lieu début 2021 donc après la vente, et l’assemblée générale approuvant les comptes 2020 n’a pas encore eu lieu. Il y a du retard lié à la crise sanitaire.
Les acquéreurs de l’appartement nous ont envoyé cette semaine un courrier recommandé nous demandant de payer la régularisation des charges 2019 en indiquant que ce sont les règles applicables sans les citer, et que leur notaire leur a bien indiqué cela. Sur le document du syndic, il est indiqué qu’il y en a pour environ 170 € de régularisation concernant le budget ordinaire 2019, et environ 40 € de régularisation concernant le budget travaux et exceptionnels 2019, les deux montants étant indiqués à leur charge.
Les règles dans l’acte de vente sont les suivantes :
------------------------------
Citation :
3-3/ - Charges et provisions
3-3-1/ - Rappel des règles concernant la répartition des charges et des provisions :
Il est rappelé qu'en application de l'article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, les règles suivantes sont applicables :
- Le paiement des provisions comprises dans le budget prévisionnel (charges courantes) incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au premier jour du trimestre ;
- Le paiement des provisions non comprises dans le budget prévisionnel (travaux ou assimilés) incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité (c'est-à-dire de l'appel de fonds) ;
- Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Les clauses répartissant les charges entre les deux titulaires successifs d'un lot transmis sont valables. Mais, en application de l'article 6-3 du décret du 17 mars 1967, ces stipulations n'ont effet qu'entre les parties ; le syndicat conserve pour débiteur celui que le décret désigne.
3-3-2/ - Conventions des parties de répartition des charges et provisions
Les parties conviennent ce qui suit :
1°) Les dépenses comprises dans le budget prévisionnel incombent au VENDEUR pour la période antérieure au jour de l'entrée en jouissance, et à l'ACQUEREUR pour la période postérieure à l'entrée en jouissance.
2°) Le coût des travaux et autres dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, qui auraient été décidés jusqu'à ce jour par une assemblée générale des copropriétaires, ou par le syndic en cas d'urgence, même s'ils ne sont pas encore exécutés, restera à la charge du VENDEUR, et ceux décidés postérieurement à ce jour par une assemblée générale ou par le syndic en cas d'urgence, sera à la charge exclusive de l'ACQUEREUR.
3°) Les parties conviennent de ne pas déroger à l'article 6-3 du décret du 17 mars 1967 ci-dessus rappelé de sorte que le trop ou moins perçu sur les provisions des dépenses du budget prévisionnel, révélé par l'approbation des comptes, fera le profit ou la perte de l'ACQUEREUR.
Toutefois, en cas d'erreur ou d'omission du syndic sur l'état daté (et non d'une simple différence entre le budget prévisionnel et le budget réalisé), chacune des parties s'oblige à rétablir les comptes au vu des informations rectifiées dans les quinze jours de la demande justifiée qui pourra lui en être faite par l'autre partie.
En outre, il est expressément convenu que, dans l'hypothèse où la consommation d'eau était individualisée et que la régularisation intervienne ultérieurement aux présentes, le VENDEUR supportera la consommation jusqu'à ce jour. Il s'oblige par conséquent, à en effectuer le remboursement à l'ACQUEREUR, les parties faisant leur affaire personnelle de l'arrêté des comptes à ce sujet.
------------------------------
Concernant la consommation d’eau individuelle, nous avons légèrement plus payé en 2019 que ce qui a été approuvé lors de la répartition de l’exercice 2019.
Est-ce donc normal que les acquéreurs de notre ancien appartement nous réclament ces sommes ?
D’après le syndic que j’ai pu avoir au téléphone, cette demande venant de la part des acquéreurs n’est pas normale et ne respecte pas l’article de loi indiqué dans l’acte de vente ainsi que les conventions. Nous avons aussi le souvenir que notre notaire avait précisé que lorsque les budgets seront votés, cela pourra être soit en la faveur ou en la défaveur des acquéreurs en application de ces règles.
Je suppose qu’ils vont aussi essayer de faire la même chose lorsque l’exercice 2020 sera approuvé si c’est en leur défaveur.
J’ai trouvé sur le site de l’assemblée nationale qu’un député a posé la question concernant les dates de référence à prendre en compte dans l'application de l'article 6-2, et la réponse parue au JO le 24/03/2009 stipule : "
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article L. 6-2 du décret précité donne la date de référence prise en compte pour l'attribution du « trop ou moins perçu » qui est celle de l'approbation des comptes."
Je comprends que celui qui est concerné par le paiement ou le remboursement est celui qui est copropriétaire au moment de l'approbation des comptes, peu importe la période approuvée.
J’ai aussi une autre interrogation. Des travaux de toiture ont été votés début 2020 donc avant la vente, et ces travaux étaient en cours lors de la vente finale fin novembre 2020. Comme l’indiquent les conventions, nous avons payé intégralement ces travaux extrêmement coûteux sur la base du devis réel de l’entrepreneur avec différents postes (échafaudage, isolation…). Pendant ces travaux, l’entreprise a suggéré de faire des travaux complémentaires non compris dans le devis initial. Le syndic a essayé de s’informer de manière informelle auprès de différents copropriétaires pour savoir si une majorité souhaitait les faire comme l’entreprise était déjà sur place avec l'échafaudage en place et que cela coûterait beaucoup moins cher que si elle revenait quelques mois plus tard et qu'elle soit obligée de refaire l'échafaudage. Comme une majorité de copropriétaires a fait savoir au syndic qu’il serait mieux de faire ces travaux comme l’échafaudage était déjà en place, l’entreprise a fait ces travaux complémentaires qui n’étaient pas prévu dans les travaux initiaux sur demande du syndic.
Cependant ces travaux complémentaires n’ont pas été votés en AG alors qu’ils doivent l’être, mais le syndic m’a indiqué qu’ils devraient être régularisés lors d’une prochaine AG et indiqués dans l’approbation des comptes 2020, donc soumis au vote des acquéreurs.
Les acquéreurs ont donc fait savoir au notaire qu’ils souhaiteraient qu’on paie aussi pour ces travaux complémentaires alors que nous n’avons pas voté pour ces travaux et que ce ne sont pas des travaux urgents. Ils considèrent ces travaux comme faisant partie des travaux initiaux, alors que ce sont d'autres travaux avec un devis séparé et d'autres postes sur la toiture. Le syndic m’a aussi signalé que ce sont les acquéreurs qui devront payer pour ces travaux comme ce sont eux qui régulariseront ces travaux avec leur vote et qu’ils sont différents des travaux votés initialement. Pour le moment aucun appel de fonds n'a eu lieu pour ces travaux complémentaires.
Pouvez-vous aussi me confirmer que dans ce cas de figure, ce sont bien les acquéreurs qui devront payer ces travaux complémentaires comme nous ne les avons pas votés, que ce sont les acquéreurs qui vont les approuver et que c’est la responsabilité du syndic d’avoir dit à l’entreprise de les effectuer ?
Le syndic m’a bien confirmé que l’état daté utilisé le jour de la vente ne contient aucune erreur et aucune omission.
Nous souhaitons que la législation et les règles de l’acte de vente soient correctement appliquées, d’où ces interrogations.
Je vous remercie énormément pour votre aide.
Cordialement.