Conversation message

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Posté le Le 22/04/2023 à 18:28
Bonjour,
Mon amie a envoyé ses conversations en message avec sa soeur et une conversation téléphonique filmée a une autre amie.
Sa sœur porte plainte pour avoir envoyé sa conversation privée à une autre.
Mais mon ami ne savait pas que c’était interdit, qu’est-ce qu’elle encours comme peine?
Merci

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Posté le Le 22/04/2023 à 20:13
Bonjour,
Elle n'a rien fait d'illégal. Les conversations auxquelles elle participe lui appartiennent autant qu'aux autres participants, et elle en fait ce qu'elle veut.

Posté le Le 23/04/2023 à 06:01
Bonjour


S'il s'agit de conversation entre les deux soeurs, pas de souci au niveau du secret de correspondances SI c'étaient des conversations écrites ( = la soeur savant qu'il y en avait une trace)

Par contre si la soeur a été filmée ou enregistrée, sans son accord, c'est autre chose .

Posté le Le 23/04/2023 à 08:03
Bonjour,

Je suis d'accord, en ce qui concerne sa correspondance écrite, tout un chacun est libre de la montrer à des tiers.

Ce qui est interdit, c'est de consulter ou diffuser la correspondance d'un tiers.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 23/04/2023 à 10:29
Qu’est-ce qu’on encours si on a diffusé une conversation privée a un autre?

Posté le Le 23/04/2023 à 10:33
Ecrite : rien .
Enregistrée ou filmée à son insue :

Citation :
Article 226-1

Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 17

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.


Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.


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