Bonjour,
Citation :
Le conseil en question ne m'a pas fait signer de convention et m'a demandé un règlement de 1200€ soit la totalité du montant de la procédure.
...
… mon conseil s'est brutalement dessaisi de toutes mes affaires en cours. Il n'a donc pas été au bout de la procédure devant le Jaf.
…
… il retient le taux horaire de 200€ HT fixé sur la base de la convention conclue pour une affaire beaucoup plus complexe …
… la rémunération forfaitaire est-elle définitive pour le reste de la procédure ?
De ces éléments je retiens qu’il n’y a pas eu de convention spécifique à l’affaire de la suppression de pension.
Une convention a été néanmoins conclue, mais à l’occasion d’une autre affaire et, dans le cadre de cette convention, l’avocat est rémunéré selon le temps passé pour un prix horaire de 200 € HT.
Aucun forfait n’a été convenu. L’avocat ne prétend pas appliquer un forfait mais un taux horaire : «
appliquer les honoraires au temps passé, dans la mesure ou le forfait n'est pas appliqué ». Autrement dit : « en l’absence de forfait convenu avec mon client, j’applique un tarif au temps passé sur l’affaire ».
Trois questions se posent :
- le taux horaire convenu à l’occasion d’une autre affaire doit-il s’appliquer à l’affaire présente ?
- l’avocat a-t-il consacré six heures à l’affaire de la suppression de pension ?
- Du fait que c’est l’avocat qui a décidé la rupture des relations, peut-il néanmoins exiger une rémunération pour un travail qui nécessite peut-être d’être recommencé par un confrère ?
Ce sera au bâtonnier d’apprécier.
montant de la facture acquittée est disproportionné par rapport aux diligences accomplies : c’est possible, il faut développer. Le bâtonnier sera peut-être convaincu par vos arguments. Si l’affaire est simple, il n’a pas passé six heures de travail intellectuel à rédiger ses conclusions, mais il a tout de même été présent au tribunal ce qui entre dans le compte du temps consacré à l’affaire.