Bonjour,
1. Il n’était pas trop tard pour faire opposition. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que, si la signification de l’injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée, en l’occurence le commandement que vous avez reçu.
2. L’opposition aura pour conséquence de faire porter la demande du créancier devant le tribunal qui statuera au terme de la procédure contradictoire ordinaire. A cette occasion vous aurez l’occasion de discuter le montant de la dette et de demander un délai au juge. Il n’est pas certain que vous ayez finalement moins à payer ni que des délais vous soient accordés. Vous n'avez pas à saisir le juge de l'exécution.
3. La saisie est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait prononcé son jugement à moins que le créancier ne demande en référé une saisie conservatoire et qu’il soit entendu par le juge des référés.
Citation :
l’huissier n’a t’il pas l’obligation d’effectuer toutes les recherches nécessaires ?
Il doit, dans la mesure du possible, signifier à personne. S’il n’y parvient pas il doit procéder comme prescrit à l’article 655 du code de procédure civile. Il doit relater dans l'acte de signification à domicile ou à résidence les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Il n’est pas tenu de se lancer dans une enquête. L’huissier n’est pas un détective. D’ailleurs, s’il avait interrogé Pôle Emploi et la CAF, ces administrations auraient refusé de lui répondre.