Litige avec organisme de crédit qui dure depuis 27 ans
> Justice
Posté le Le 30/01/2025 à 07:31
Bonjour
Je suis passée au tribunal le 27.03.2024 pour un litige qui dure depuis 27 ans avec un organisme de crédit. Lors de cette audience mon adversaire après avoir présenté sa défense a accepté le désistement.(J'ai l'ordonnance en ma possession. De plus le juge lors de l'audience a précisé à mon adversaire que le délai de prescription était déjà dépassé et que de ce fait sa demande n'aboutirait pas). Hors 1 an après cet adversaire a mandaté un huissier pour me saisir alors qu' il s'est désisté. J'ai envoyé le papier à l'huissier et lui ai téléphoné, il ne veut rien entendre et me dit qu'il viendront de toute façon me saisir. On ne peut pas juger deux fois une affaire non? Pouvez vous m'éclairer s'il vous plait et comment faire valoir mes droits. Merci.
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Posté le Le 30/01/2025 à 14:29
Pour info :
l’action en paiement d’un organisme de crédit contre un particulier emprunteur défaillant est forclose après deux ans (article LR312-35 du code de la consommation).
Cela n’empêche pas que des mesures d’exécution forcée puissent être accomplies pendant très longtemps. L’organisme de crédit a très probablement agi avant la fin du délai de forclusion et obtenu un titre lui permettant de saisir le débiteur. Le titre est prescrit au bout de dix ans mais la prescription est interrompue par chaque mesure d’exécution. En cas d’insolvabilité du débiteur, cela peut durer indéfiniment. Que le litige dure depuis vingt-sept ans est possible.
Mais le problème n’est pas la prescription.
Le créancier s’est désisté de l’instance et le juge en a pris acte par une ordonnance le constatant. Cette ordonnance a été communiquée à l’huissier. Cela aurait dû mettre fin à toute mesure d’exécution.
Si l’huissier n’en tient pas compte et veut néanmoins saisir, il faut faire opposition dans le délai d’un mois après reçu l’avis de saisie de l’huissier. Comment procéder est indiqué à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
- contester par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’organisme ayant demandé la saisie ,
- en informer l’huissier par lettre recommandée avec avis de réception,
- en informer la banque tenant le compte saisi par courrier simple,
- saisir le tribunal judiciaire.
Si le montant de la saisie est inférieur à 5 000 €, le tribunal devrait pouvoir être saisi par requête déposée au greffe : s’informer auprès du greffe.
Posté le Le 30/01/2025 à 14:33
bonjour
l'huissier n'a peut être pas connaissance du jugement de rejet que vous évoquez. C'est un cas fréquent avec les sociétés de recouvrement pour faire payer ne serait-ce qu'1 euro
Vous faites une LRAR à cette société mandante (avec copie à l'huissier) en joignant copie du jugement de rejet de leur créance et en menaçant de déposer plainte auprès de la DGCCRF
Posté le Le 30/01/2025 à 15:02
Bonjour
Pourquoi êtes vous passé au tribunal ? Qui l'a saisi ? Qui était le demandeur ? Quelles étaient les demandes de chacun ?
D'après ce que vous dites, vous vous êtes désisté, et il a accepté le désistement ?
Ou ce sont eux qui se sont désistés et vous avez accepté le désistement ?
Ce n'est pas pareil ...notamment par rapport aux conséquences .
Posté le Le 30/01/2025 à 16:20
c' est l'organisme de crédit qui a fait la demande pour le tribunal j'ai était convoqué j'y suis allée. le juge a dit à l'organisme de crédit que le délai de prescription était déjà dépassé depuis longtemps et qu'il n' espérait pas que ça aboutisse. De là j'ai eu une deuxième convocation qui a durait que 5 minutes et le juge m'a dit que l'organisme de crédit abandonné les poursuites. et que le dossier est clos. Et un mois après j'ai reçu l'ordonnance ou est marqué que l'organisme de crédit après avoir présenté sa défense, a accepté le désistement.
Et Il est noté sur cette ordonnance : EN CONSEQUENCE :l'extinction de l'instance par suite du désistement du créancier
Mais il y a deux jours rebelotte un autre huissier (1 an après être passé au tribunal) mandaté par la même société de crédit que dit que ce papier du tribunal n' est pas bon. Alors je leur ai dit que je retournerai au tribunal car cela avait déjà était jugé et il m' a répondu pas de tribunal on vous saisira d'office.
Posté le Le 30/01/2025 à 16:26
de plus il y avait un représentant de l'organisme de crédit au tribunal ce jour là et l'huissier lorsque je lui est dit que le créancier avait présenté sa défense et avait accepté le désistement, il m' a dit non c'est pas vrai il n' était pas là. C'est incroyable ce qu'il se passe. Il ne peuvent pas mentir normalement.
Si sur l'ordonnance est marqué " que mon adversaire après avoir présenté sa défense a accepté le désistement" c' est bien qu'il y avait quelqu'un.
Posté le Le 30/01/2025 à 16:45
"extinction de l'instance par suite du désistement du créancier" signifie la fin d'une procédure judiciaire en raison de l'abandon de la demande par le créancier. Autrement dit, le créancier a décidé de renoncer à poursuivre l'action en justice qu'il avait engagée, ce qui entraîne la clôture du dossier sans jugement sur le fond
C'est bien ça normalement non? alors peut il revenir et engagé des poursuites 1 an après avec un huissier?
Je suis perdue, je ne comprends pas pourquoi ils font ça
Posté le Le 30/01/2025 à 17:25
Voilà ce qui est stipulé sur l'ordonnance : Attendu que la partie demanderesse ( qui est l'organisme de crédit) déclare se désister de l'instance par elle introduite, que son adversaire ( moi) après avoir présenté sa défense a accepté le désistement" signifie que la personne (ou l'entité) qui a initialement introduit l'action en justice (la partie demanderesse) a décidé de se retirer de la procédure. De plus, l'autre partie impliquée dans le litige (l'adversaire) a accepté ce retrait après avoir présenté sa défense.
En d'autres termes, le demandeur a décidé de renoncer à sa demande, et le défendeur a consenti à cette décision. Cela conduit généralement à la fin de la procédure judiciaire sans qu'un jugement final sur le fond de l'affaire ne soit rendu.
Donc là ils ne peuvent plus engager des actions normalement, Non ? Et s' ils veulent forcer une saisit que puis je faire contre eux svp ?
Posté le Le 30/01/2025 à 17:49
Citation :
Mais il y a deux jours rebelotte un autre huissier (1 an après être passé au tribunal) mandaté par la même société de crédit que dit que ce papier du tribunal n' est pas bon. Alors je leur ai dit que je retournerai au tribunal car cela avait déjà était jugé et il m' a répondu pas de tribunal on vous saisira d'office.
L’ordonnance ne fait que constater l’extinction de l’instance. En droit, votre affaire n’a pas été jugée. Votre créancier peut réintroduire une nouvelle instance. Toutefois, s’il le fait, l’issue est certaine.
Si une saisie est tentée, dès que vous en êtes informé, il faut faire opposition comme je vous l’ai déjà indiqué. La saisine du tribunal – en référé - doit intervenir dans le mois. Il ne faut pas se contenter des lettres recommandées. Elles ne suffiront pas à empêcher la saisie.
Posté le Le 31/01/2025 à 09:00
Ok Merci beaucoup pour votre retour
Posté le Le 31/01/2025 à 10:51
Posté le Le 31/01/2025 à 11:27
Citation :
Sans titre exécutoire l'huissier ne peut effectuer une saisie..
Certes, mais il a un titre exécutoire et il le présentera à la banque laquelle lui remettra les fonds demandés même si ce titre est prescrit.
Pour s’opposer à la saisie-attribution des fonds déposés sur un compte bancaire, il faut s’y opposer dans les formes indiquées par le code des procédures civiles d'exécution. Il n’y a pas d’autre moyen : lettres recommandées au créancier et à l’huissier, courrier simple à la banque et dans la foulée saisine du tribunal judiciaire. Depuis le premier janvier 2025, tant qu’une nouvelle loi n’est pas été promulguée, la juridiction compétente n’est plus le juge de l’exécution mais le tribunal judiciaire.
Posté le Le 31/01/2025 à 12:50
Merci à tous vraiment pour tous vos conseils qui me sont très utiles.
Je voudrais savoir le délai de prescription d'un crédit à la consommation est bien fixé à 2 ANS depuis 2008 non? (CONTRE 30 AUPARAVENT)
Moi ça fait 27 ans, la demande du créancier ne peut plus avoir gain de cause non?
Posté le Le 31/01/2025 à 13:16
Il ne faut pas confondre la forclusion de 2 ans et la prescription
forclusion: le créancier ne peut plus aller en justice (ce qui semble votre cas
prescription: 10 ans (éventuellement 20). Même avec un titre exécutoire non suivi par le créancier
Posté le Le 31/01/2025 à 15:31
Et Il est noté sur cette ordonnance : EN CONSEQUENCE :l'extinction de l'instance par suite du désistement du créancier
C'est donc très claire et en plus depuis 27 ans l'affaire est prescrite ,même avec un titre exécutoire ,sans doute périmé.
si le créancier intente une nouvelle action à l’encontre du débiteur motivée par le titre exécutoire précédemment obtenu, alors que celui-ci est prescrit, le juge a l’obligation de relever la prescription et de rejeter sa demande sans même en étudier le fond. Dès lors, la prescription est un motif d’irrecevabilité de la demande, même s’il n’est pas avancé par le débiteur.
Il faut donc mettre en demeure cet huissier malveillant de cesser de vous harceler et le menacer de poursuites judiciaires au pénal ,en lui communicant l'ordonnance et en lui précisant que le maximum de validité d'un titre exécutoire est de 10ans pouvant être porté à 20 ans maximum dans le cas d'interruption de la prescription initiale.
[b article 2232, alinéa 1er du code civil délai butoir maximum de vingt (20) ans en toutes hypothèses « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Il y a certainement derrière cet huissier malhonnête une officine de recouvrement .
Posté le Le 31/01/2025 à 15:31
Merci, oui c 'est ce que le juge avait dit en audience au tribunal judiciaire l' année dernière qu'on avait dépassé les 20 ans et que le délai de prescription était dépassé, suite à ça le créancier à dit désistement de la créance et finito. Et un an après il remet ça avec un autre huissier. Merci pour vos conseils qui sont bien précieux, maintenant j'attends de voir s'il veulent me saisir de force comme à dit l'huissier et sinon grâce à vous je saurais me défendre. Merci.
Posté le Le 31/01/2025 à 17:28
L’intervention d’hideo est erronée de A jusqu’à Z
Extinction de l’instance par suite du désistement du créancier
Article 398 du code de procédure civil :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le demandeur peut très bien se désister et décider un an après d’introduire une nouvelle instance.
depuis 27 ans l’affaire est prescrite : on n’en sait rien.
le juge a l’obligation de relever la prescription : c’est faux
En matière de crédit à la consommation, le juge relève d’office la forclusion mais, article 2247 du code civil :
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
huissier malveillant : rien ne permet de qualifier l’huissier de malveillant
cesser de vous harceler : il n’est fait état d’aucun harcèlement
Citation :
la validité d'un titre exécutoire est de 10ans pouvant être porté à 20 ans maximum dans le cas d'interruption de la prescription initiale
.
Un titre exécutoire est caduc au bout de dix ans. C’est une prescription qui est interrompue par toute mesure d’exécution forcée. Le temps de recouvrement d’une créance peut dépasser vingt ans. Il n’y a aucune limite. Se fonder sur l’article 2232 du code civil pour affirmer que la limite est de vingt ans, c'est confondre report du délai de prescription et interruption de la prescription. Sur une telle logique on peut affirmer qu’au bout de vingt ans un locataire est dispensé de payer son loyer.
Posté le Le 31/01/2025 à 17:51
La meilleure solution est de demander par LRAR à ces huissiers le titre exécutoire
LRAR à la société de recouvrement demandant copie de ce titre exécutoire et menaçant de déposer plainte pour harcèlement
Un titre exécutoire doit obligatoirement vous avoir été signifié
Posté le Le 31/01/2025 à 21:04
@NIhiscio
Il y a eu ordonnance de désistement, car l'action était prescrite ,c'est le juge qui la confirmé lors de l'audience .La prescription avait donc été soulevée par le défendeur et c'est pourquoi le demandeur a déclaré se désister.Le greffier a du certainement noté la déclaration du juge ,même si la procédure était orale,c'est parfaitement valable .Donc l'ordonnance de désistement emporte extinction de l'action de par la prescription.C'est un jugement
L'article 398 CPC ne s'applique que si il y a désistement simple ,sans contestation de l'action ce qui n'est pas le cas ici.
Quant à l'article 2232 du CC au delà de 20 ans la prescription est définitivement acquise
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
A plusieurs reprises la cour de cassation a bien réaffirmé ce principe et même en session pleinière.
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