Posté le Le 02/01/2024 à 10:25
Bonjour,
Je bénéficie d'une habilitation familiale générale pour ma mère qui est placée en EPHAD depuis 2 ans.
Nous souhaitons vendre sa résidence principale, j'ai eu une ordonnance du juge des tutelles ou j'ai fournit des estimations immobilières.
Une promesse d'achat est signée mais le notaire de l'acheteur me demande de justifier pourquoi le juge des tutelles ne fait pas apparaitre le montant de la transaction sur l'ordonnance.
Le juge me dis par téléphone que cela n'est pas obligatoire de le faire et tout à fait légal et normal.
Cela ne suffit pas au notaire, il veut avoir un écrit ....
Auriez-vous un texte en référence ou je peux y trouver comme quoi ce n'est pas demandé de faire apparaitre le montant de la transaction sur l’ordonnance du juge dans le cadre d'une habilitation familiale ?
D'avance je vous en remercie.
Posté le Le 04/01/2024 à 09:11
Bonjour Laurent 33390,
Pour info :
"Hors les cas prévus à l'article 458 la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué".
cf. article 459 Code civil
Cordialement.