Prescription action nullité
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Posté le Le 07/02/2025 à 19:29
L’article 414-2 du code civil a été créé par une loi de 2007. J’ignore pourquoi il est fait une distinction entre la nullité pour insanité d’esprit et la nullité pour un autre motif. L’explication se trouve peut-être dans les débats parlementaires.

 

Posté le Le 07/02/2025 à 19:42
Que comprendre donc s'il vous plait de votre remarque sur l'application possible ou pas de ce droit autonome de l'héritier aux autres motifs de nullité que l'insanité comme la violence?
Je ne comprends pas. Merci beaucoup de votre explication.
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Posté le Le 07/02/2025 à 22:37
Désolé. Je ne suis pas en mesure de vous en dire plus.
Posté le Le 07/02/2025 à 23:53
Merci infiniment du temps que vous avez pris, de l’extrême qualité de vos réponses.
J’aurais souhaité partager votre conviction quelle qu’elle soit jusqu’au bout, tout en sachant qu’il n’y a pas une certitude juridique, simplement votre lecture qui est plus érudite que la mienne.
C’était très important d’avoir votre conviction finale sur le fait de savoir si l'héritier dispose ou pas de cinq années pleines au décès du donateur sur le motif de la violence comme c'est le cas pour le motif de l’insanité d’esprit dans le cas d'une acte gratuit
Si vous pouviez me la faire partager, tout en sachant qu’il n’est pas possible d’avoir de certitude, ce serait extrêmement aimable à vous.
Merci.
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Posté le Le 08/02/2025 à 08:40
Je vous ai déjà répondu dans mon message du 26 janvier. Je recopie :
En conclusion, si vous voulez faire annuler la donation pour la raison que votre père n’était pas sain d’esprit au moment où il l’a faite, le point de départ du délai de prescription est son décès.
Mais si votre motif d’annulation est la violence (ou de l’abus de faiblesse), il se pourrait que la prescription ait commencé à courir avant le décès. Imaginons par exemple la chronologie suivante.
T0 : date de la donation. A ce moment il est établi qu’il était sous une influence assimilable à de la violence qui l’a poussé à consentir la donation sans qu’il fût néanmoins en état d’insanité d’esprit lui ôtant la capacité à contracter.
T1 : date à partir de laquelle il est établi qu’il n’était plus sous influence. La violence a donc cessé à la date T1, il pouvait donc agir en annulation de la donation et le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
T2 : date à partir laquelle il est établi que, ses facultés s’étant dégradées, il n’était plus en capacité d’agir.
T3 : date du décès.
A la date T3, le temps pendant lequel vous pouvez agir est 5 ans – (T2 – T1). Si T2 – T1 > 5 ans, vous avez perdu la possibilité d’agir, la prescription étant acquise.
Cela dit, il vous appartiendra dans tous les cas d’apporter les preuves de l’insanité d’esprit ou de la violence qui ne sont pas forcément évidentes.
Posté le Le 12/02/2025 à 13:40
Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous sur la base de la décision suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028547449
Et en particulier, l'extrait suivant:
Alors 2°) que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque ; qu'à défaut d'avoir davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si les consorts B... n'avaient pas été dans l'impossibilité d'agir en annulation jusqu'au décès de Mme X... survenu en 2005, du fait de l'ignorance légitime dans laquelle ils se trouvaient des faits de manipulation dont avait été victime Mme X... établis par de nombreux témoignages versés aux débats (pièces 7 à 17, 22 et 24) émanant de proches ayant constaté que Mme Y... exploitait la faiblesse de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.
Ne faut-il pas en déduire que l'héritier peut opposer 2234 et impossibilité à agir du vivant de l'auteur de l'acte quel que soit le motif et donc cinq années pleines quel que soit le motif invoqué? Dans le cas ci-dessous, il ne pouvait pas agir mais comme il ne le peut se son vivant pas le faire, n'ayant pas de droit d'opposition, quel que soit le motif.
Je sais bien que vous m'aviez précisé que 2234 n'était pas opposable du vivant du donateur mais cet argument n'amène t-il pas à pouvoir l'opposer dans tous les motifs?
Merci infiniment.
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Posté le Le 14/02/2025 à 14:31
Bonjour,
Je comprends que vous soyez fatigué de me répondre ou que vous me considériez comme inutilement insistant.
J'avoue que je n'arrive pas à être convaincu sur un point, celui du fait que je ne trouve rien qui me montre que l'héritier ne puisse pas opposer 2234 du code civil et donc l'impossibilité à agir du vivant du donateur et ce, au delà-même du motif d'insanité d'esprit, quel que soit le motif de demande d'annulation.
J'en déduis donc que l'héritier aurait donc cinq années pleines dans tous les cas.
Je relis votre analyse précieuse mais je bute vraiment sur ce point.
Si vous pouviez revenir spécifiquement sur ce point, ce serait extrêmement aimable à vous.
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Posté le Le 14/02/2025 à 15:41
Vous butez parce que vous oubliez qu’avant son décès vous n’aviez aucune action en annulation des actes accomplis par la personne dont vous n’étiez que le futur héritier. A son décès, vous avez hérité des droits jusqu'alors détenus par le défunt. Si le défunt avait eu un droit à agir qu’il n’avait pas exercé, vous n’héritez de ce droit que tant que le délai de prescription n’est pas écoulé. Si ce délai avait commencé à courir du vivant du défunt, vous n’héritez que du droit à agir pendant le temps qui reste avant que ce délai ne soit entièrement écoulé.
Posté le Le 14/02/2025 à 16:20
Merci beaucoup de votre réponse.
Justement, le fait de ne pas pouvoir agir du fait de la loi est prévu par 2234, l’héritier ne peut agir du vivant du donateur, ce droit est réservé au donateur, quel que soit le motif, c’est une impossibilité légale, il ne peut être reproché à l’héritier de ne pas avoir agi alors que le droit ne lui permettait pas de le faire.
Je ne comprends pas pourquoi cette idée d’impossibilité d’agir du vivant du donateur et donc de cinq années pleines pour agir à son décès, l’existence d’un droit propre/autonome de l’héritier, indépendamment du droit dont il hérite dans le patrimoine du de cujus, qui court pour cinq années à nouveau au décès, ne serait uniquement envisagé que dans le cas d’insanité d’esprit et pas dans le cas de violence ou de tout autre motif de demande de nullité.
On peut être provisoirement insane d’esprit, ce n’est pas forcément un état définitif, comme la violence peut s’arrêter. Il n’y a pas de raison objective à cette différenciation.
Cela ne remet pas en cause votre expertise et votre volonté d’expliquer dont je vous remercie encore, mais je n’arrive pas à avoir la clef de compréhension de cette distinction insanité/autres motifs.
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Posté le Le 14/02/2025 à 17:18
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que je n'ai déjà dit. J'arrête.
Consultez un avocat. Il vous dira au vu du dossier que vous lui présenterez si vous pouvez espérer avoir gain de cause contre le donataire.
Posté le Le 14/02/2025 à 17:38
Je ne suis pas en résistance contre un argument qui ne me serait pas favorable, croyez-le bien, mon objectif est d'avancer dans la compréhension en Droit de la situation.
Sachez que j'ai consulté un avocat, probablement suis-je mal tombé, mais il m'a dit le dixième de ce que vous m'avez fait partager, ce n'est malheureusement donc pas la panacée.
Il y a sur ce point très précis de l'existence d'un droit propre/autonome de l'héritier et donc de cinq années pleines qui vaudrait pour l'insanité d'esprit et pas pour les autres motifs de demande en nullité qui me semble non purgé en Droit lorsque je relis encore notre échange.
Pourquoi cette différence de traitement? Quel fondement juridique? ou Quelle jurisprudence?
Je voudrais tellement comprendre.
Merci.
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