Prescription action nullité

> Justice

Posté le Le 25/01/2025 à 11:30
Bonjour,
Je m’interroge sur le délai de prescription dont bénéficient les héritiers pour agir en nullité d’une donation entre vifs passée par le défunt qui était en tutelle à la fin de sa vie, la donation étant intervenue 10 ans plus tôt.
Je lis que le point de départ de prescription est repoussée au décès et qu’il faille considérer 1152 du code civil qui dit que « A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant ».
Que faut-il comprendre par « si elle n’a pas commencé auparavant ?
Faut-il retrancher de cette période de 5 années dont dispose l’héritier le temps du vivant du défunt où la prescription n’a pas été suspendue ?
Les héritiers ont-ils dans tous les cas 5 années pleines pour agir et alors pourquoi ce « si elle n'a commencé à courir auparavant « ?
Je vous remercie beaucoup de votre aide.

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Posté le Le 25/01/2025 à 12:55
Bonjour

Si vous voulez faire annuler une donation pour vice de consentement ou insanité d'esprit la prescription est de 5 ans après le décès .

Attention ce n'est pas parce que le donateur était sous protection à la fin de sa vie, que cela se justifie : on peut même dire que faire une donation alors qu'on a une mesure de protection ne suffit pas à la rendre nulle pour insanité d'esprit ...

Par de là, c'est suffisamment casse gueule pour faire étudier vos élèments factuels par un avocat, au risque de vous lancer dans une procédure dont vous ressortirez perdant .

Posté le Le 25/01/2025 à 12:59
Bonjour,

Citation :
le défunt qui était en tutelle à la fin de sa vie, la donation étant intervenue 10 ans plus tôt.

Je comprends que le défunt a fait une donation alors qu’il était encore capable.
L’article 1152 du code civil ne s’applique qu'aux actes accomplis par une personne qui était incapable à la date de l’acte.

Les droits du défunt sont transférés aux héritiers au jour du décès. Vous avez donc une action en annulation ou, éventuellement, en révocation, selon les règles de droit commun et non selon les règles applicables aux actes accomplis par une personne incapable.

Si vous envisagez une action en nullité, il faut tout d’abord chercher en quoi la donation pourrait être annulable. La donation violait-elle une règle d’ordre public ? Le consentement du donateur était-il vicié ? Le donateur étant capable au jour de la donation, il est présumé avoir valablement consenti à moins que, comme prévu à l'article 464 du code civil, l'altération des facultés du donateur, était notoire ou connue du donataire à l'époque de la donation.

A supposer que vous puissiez prouver que le donateur aurait pu agir en annulation de sa donation, vous avez hérité de son droit à agir. Ce droit est prescrit par cinq ans à compter du jour où le motif d’annulation a été connu ou aurait dû être connu conformément à l’article 1224 du code civil.

Il en est de même en ce qui concerne les possibilité de révoquer la donation pour un des motifs mentionnés à l’article 953 du code civil.

Posté le Le 25/01/2025 à 14:06
Merci beaucoup de votre réponse.
Si le motif invoqué est l'insanité d'esprit, même si la personn e n'était pas sous protection au moment de l'acte, quel texte s'applique t-il et quelle est la durée pour agir?
Si le motif est la violence (au civil), quel texte s'applique et quelle est la durée pour agir?
Dans les deux cas, est ce que les périodes où le personne aurait pu agir de son vivant (non suspension de la prescription) sont à enlever du décompte des cinq années dont dispose l'héritier?
Merci beaucoup de votre précision.

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Posté le Le 25/01/2025 à 14:34
Je me permets de préciser: quand je dis quel texte s'applique t'il, je veux dire quel texte s'applique t-il quant à la prescription dans les deux motifs évoqués (insanité esprit, violence) et donc quelle conséquence sur la prescription qui peut-être différente j'imagine, selon les textes qui s'appliquent.
Surtout, je m'interroge, dans ces deux cas, sur le fait de savoir si des périodes de non suspension de prescription du vivant du donateur doivent ou pas s'enlever du total de cinq ans au décès dont dispose l'héritier, ou si dans tous les cas les cinq ans restent entiers.
J'espère être clair.
Merci beaucoup de votre précision.

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Posté le Le 25/01/2025 à 16:46
Citation :
Si le motif invoqué est l'insanité d'esprit, même si la personne n'était pas sous protection au moment de l'acte, quel texte s'applique t-il et quelle est la durée pour agir?

Article 1128 : la donation est nulle du fait du manque de capacité à agir.

Article 2252 : La prescription est suspendue pendant tout le temps qu’a duré l’insanité, jusqu’au décès si l’insanité n’a pas cessé et, après le décès, tant que vous avez ignoré le fait rendant la donation annulable, insanité d’esprit ou violence.

Article 2224 : la durée de la prescription est de 5 ans.

Article 2232 : l’action sera prescrite vingt ans après la date de la donation.

article 1144 : en cas de violence, le point de départ de la prescription est le jour où la violence a cessé.

Vous pouvez agir pendant une durée de 5 ans à compter de la date du décès diminuée du temps écoulé hors suspension si le délai de prescription avait commencé à courir avant et tant que vingt ans ne se sont pas écoulés depuis la date de la donation.

Posté le Le 25/01/2025 à 17:06
Merci infiniment. C’est d’une exceptionnelle précision et clarté !

Je me permets une dernière demande de précision en regard du lien que je joins ci-dessous.

Madame Peterka semble considérer que ce mécanisme de (5 ans- le temps non suspendu) vaudrait pour les actes onéreux alors que pour les actes gratuits elle semble considérer que le droit n’est pas celui transmis de l’héritier mais un droit autonome (je ne comprends pas le sens de cette notion) et semble de ce fait surtout dire que du fait de sa gratuité, le mécanisme ne serait plus celui de (5ans-temps non suspendu) mais 5 ans plein indépendamment de tout le reste.

Vous me semblez expert, merci beaucoup de me dire ce qu’il faut donc comprendre de son commentaire.

Que veut dire "droit autonome"?

Même, dans le cas actes gratuits, faut-il bien considérer que l’héritier à (5 ans- le temps non suspendu) ou 5 ans plein ?

Désolé d’insister sur ce point.

Merci infiniment de cette dernière précision.

https://www.efl.fr/actualite/precisions-prescription-nullite-trouble-mental-invoquee-heritier_f593a242b-c768-4923-8787-befd75ea471a

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Posté le Le 25/01/2025 à 17:27
Je me permets de rajouter ce point au delà de mon message précédent.
L'héritier ne peut-il pas opposer son impossibilité à agir du vivant du donateur selon 2234 Code Civil , et donc considérer qu'il y ait toujours eu suspension pur lui du vivant du donateur, indépendamment d'une non impossibilité à agir du donateur, donc au final, 5 ans plein sans décote au décés ?

Ce que je dis ici est probablement aberrant pour un juriste mais je cherche à comprendre.

Merci, vraiment.

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Posté le Le 26/01/2025 à 13:52
Bonjour,

Vos observations n’ont rien d’aberrant mais sont au contraire très justes. Il m’avait échappé que les règles portant sur la prescription diffèrent selon que l’annulation est demandée sur le motif de l’insanité d’esprit ou sur un autre motif. Cela résulte de l’article 414-2 du code civil :
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : …


Il s’en déduit que l’action en annulation sur le motif de l’insanité d’esprit est ouverte avec moins de restriction si elle porte sur une donation ou un testament que pour tout autre acte comme l’explique très bien le professeur Nathalie Peterka : … en raison de l’impossibilité pour les héritiers de l’introduire avant cette date, les libéralités étant le plus souvent découvertes au décès du disposant.
D’ailleurs la cour de cassation le dit sans équivoque dans son arrêt du 20 mars 2013 n° 11-28.318 : … l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur.

En conclusion, si vous voulez faire annuler la donation pour la raison que votre père n’était pas sain d’esprit au moment où il l’a faite, le point de départ du délai de prescription est son décès.

Mais si votre motif d’annulation est la violence (ou de l’abus de faiblesse), il se pourrait que la prescription ait commencé à courir avant le décès. Imaginons par exemple la chronologie suivante.
T0 : date de la donation. A ce moment il est établi qu’il était sous une influence assimilable à de la violence qui l’a poussé à consentir la donation sans qu’il fût néanmoins en état d’insanité d’esprit lui ôtant la capacité à contracter.
T1 : date à partir de laquelle il est établi qu’il n’était plus sous influence. La violence a donc cessé à la date T1, il pouvait donc agir en annulation de la donation et le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
T2 : date à partir laquelle il est établi que, ses facultés s’étant dégradées, il n’était plus en capacité d’agir.
T3 : date du décès.
A la date T3, le temps pendant lequel vous pouvez agir est 5 ans – (T2 – T1). Si T2 – T1 > 5 ans, vous avez perdu la possibilité d’agir, la prescription étant acquise.

Cela dit, il vous appartiendra dans tous les cas d’apporter les preuves de l’insanité d’esprit ou de la violence qui ne sont pas forcément évidentes.

Droit autonome
Dans les cas autres qu’une donation ou un testament, le droit à agir de l’héritier est celui que lui a transmis le défunt dont il hérite. Dans les cas de la donation ou du testament, le droit de l’héritier à agir n’est pas celui que lui a transmis le défunt par succession. C’est donc un droit autonome qui naît à l’instant du décès.

Article 2234 du code civil
Citation :
L'héritier ne peut-il pas opposer son impossibilité à agir du vivant du donateur selon 2234 Code Civil.

Du vivant du donateur, la question ne se pose pas parce qu’alors l’héritier n’a aucun droit. Il n’obtient un droit à agir qu’à l’instant du décès.

Donation ou testament : comme il s’agit d’un droit autonome naissant à la date du décès, le délai de prescription ne commençant donc qu’à cette date, la question est sans objet.

Actes à titre onéreux : c’est l’impossibilité à agir du donateur qu’il faut considérer. Cette impossibilité est prise en compte par la loi puisque la prescription est suspendue pendant tout le temps de la tutelle bien que le majeur sous tutelle conserve tout de même une possibilité d’agir représenté par son tuteur.

Posté le Le 26/01/2025 à 22:03
Merci encore infiniment du temps pris pour me répondre, du soin pris pour cela, de la clarté, de l'humilité, de la pédagogie aussi…je ne sais pas comment vous remercier.

Cela veut donc dire que, même si le départ de prescription est reporté au décès pour l’héritier, il faudra dans tous les cas décompter les périodes de non suspension du vivant du donateur que ce soit sur le motif de l’insanité d’esprit (qui, je crois, n’est pas forcément un état définitif) comme celui de la violence ?

Je comprends la logique de reporter le début de prescription au décès pour l’héritier mais, au bout du compte, je ne vois pas la conséquence sur le délai dont il dispose au final.

Qu’il s’agisse d’une transmission de droit (acte onéreux) ou d’un droit autonome (acte gratuit), j’ai l’impression que l’on arrive toujours à un calcul du droit à agir égal à 5 ans – la durée de non suspension du vivant du donateur.

Je reviens une fois de plus vers vous pour vous solliciter.

Merci, merci, infiniment de votre bienveillance et de votre patience à tout décortiquer avec moi, Madame, Monsieur.

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Posté le Le 26/01/2025 à 22:44
Ce n’est pas cela.

Vous souhaitez faire prononcer l’annulation d’une donation. Le point départ du délai de prescription diffère selon la cause de la nullité.

Si c’est l’insanité d’esprit, alors le point de départ est le jour du décès, c’est tout simple. Il n’y a rien à décompter.

Si c’est une autre cause comme la violence, c’est plus compliqué. La prescription a pu commencer à courir avant le décès et il faut s’attacher à établir une chronologie comme dans l’exemple donné dans mon message précédent.

Posté le Le 26/01/2025 à 23:16
Merci infiniment, c'est très clair.

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Posté le Le 29/01/2025 à 08:47
Bonjour,
Je me permets de revenir vers vous sur un point sur lequel je résiste en compréhension.
Pourquoi considérer que sur le motif de la violence le « capital » de cinq ans dont dispose l’héritier pour agir serait « amputé » de l’écoulement du temps non suspendu durant la vie du défunt puisqu’il s’agit d’un droit autonome et non transmis du patrimoine de l’héritier qui lui est effectivement « amputé ».
Ce droit « autonome » ne devrait logiquement pas lui être amputé à la différence d’un droit transmis du défunt ?

Merci infiniment de votre complément d’explicitation.

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Posté le Le 29/01/2025 à 15:13
Le droit de l’héritier à agir en nullité d’une donation faite par le défunt n’est un droit autonome que dans la cadre d’une action lancée pour le motif de l’insanité d’esprit. Cela résulte a contrario de l’article 414-2 du code civil :
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : ...


Ce droit à agir n’est autonome que si deux conditions sont réunies :
- qu’il s’agisse d’une donation ou d’un testament,
- que la cause de la nullité soit l’insanité d’esprit.
Si le donateur était sain d’esprit mais avait été contraint à la donation dans un conteste de violence, le droit à agir de l’héritier n’est pas un droit autonome qui naît à la date du décès mais un droit transmis par succession. En ce cas, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la violence a cessé.

Cela dit, si votre père a été sous une influence assimilable à de la violence et que cela n’avait pas cessé avant la demande de placement sous tutelle, votre droit à agir ne sera prescrit qu’après cinq ans à compter du décès.

Posté le Le 29/01/2025 à 20:03
Merci infiniment Madame, Monsieur du temps passé, de la patience et de la précision de vos réponses. C'est extrêmement précieux.

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Posté le Le 03/02/2025 à 21:13
Bonsoir,

Qu’est-ce qui justifie s'il vous plait que l’insanité d’esprit du donateur donne naissance, dans le cas d'un acte gratuit, à une volonté autonome de l’héritier à son décès, et à un délai à nouveau de cinq années au décès pour agir, sans décompte de périodes non suspendues du vivant du donateur ?

Il me semble avoir lu des situations où un adulte pouvait très bien s’être retrouvé insane d’esprit au moment d’un acte et retrouver sa santé mentale par la suite et agir en nullité.

L’insanité d’esprit n’est pas forcément définitive jusqu’au décès.

Il semble même d'ailleurs qu'un acte nul du fait d'insanité d'esprit puisse être confirmé par l'insane d'esprit, ayant retrouvé son esprit, la nullité étant relative.

Pourquoi donc ce « régime » particulier alors que l'insanité d'esprit n'est pas forcément définitive?

Merci beaucoup de votre explication.

Pour exemple, cette décision d'une insanité temporaire et d'une action ultérieure.

https://www.ladissertation.com/Monde-du-Travail/Le-Droit/Fiche-d'arr%C3%AAt-Civ-1%C3%A8re-20-octobre-2010-407908.html

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Posté le Le 07/02/2025 à 10:54
Bonjour,

Aviez-vous reçu mon message précédent?

Merci beaucoup de me le préciser.

Si vous ne souhaitiez plus m'apporter réponse, je pourrais tout à fait le comprendre, je souhaite juste le savoir.

Je vous remercie.

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Posté le Le 07/02/2025 à 12:26
Cela se justifie comme dit dans le commentaire dont vous avez donné le lien : Elle se justifie par la dangerosité des actes à titre gratuit pour le patrimoine successoral. Les intérêts des héritiers doivent donc être davantage préservés et l’action plus largement ouverte en présence de tels actes qu’en matière onéreuse.

Posté le Le 07/02/2025 à 13:36
Merci de votre réponse.

J’avais bien compris que les héritiers devaient être davantage protégés dans le cas des actes à titre gratuit.

Mais si l’on part du principe que les héritiers doivent être davantage protégés pour les actes à titre gratuit dans le cas traité de l’insanité d’esprit, pourquoi cette protection particulière amenant à un droit autonome de cinq années sans décote de période de non suspension de prescription durant la vie du donateur, n’est-elle pas applicable quel que soit le motif de demande d’annulation, dont la violence ou autre motif ?

Ma question porte sur la généralisation possible ou pas à d’autres motifs que l’insanité d’esprit de cette protection élargie et donc de droit autonome des héritiers ou à comprendre pourquoi en particulier le motif d’insanité d’esprit uniquement donnerait lieu à cette protection élargie.

Je m'en étonne, d'autant plus que je vois que l'insanité d'esprit est une protection ponctuelle, qu'elle n'est pas forcément un état durable jusqu'au décès, que l'on voit des situations ou de son vivant, l'auteur d'un acte peut revendiquer son insanité au moment de la conclusion de l'acte et assigner en nullité ou au contraire confirmer l'acte...je ne comprends donc pas pour quoi seule l'insanité d'esprit donnerait lieu à cette protection élargie des héritiers.

On en reviendrai sinon au principe que, quel que soit le motif de demande d'annulation, du fait de la dangerosité des actes gratuits pour l'héritier, il bénéficierait d'un droit autonome de cinq ans du fait de la gratuité de l'acte.

J'espère avoir été plus clair dans ma demande d'explication.

Merci beaucoup de votre explication sur ce que je ne comprends pas.

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Posté le Le 07/02/2025 à 17:13
Vous devez probablement considérer que vous avez déjà répondu à mon questionnement.

J’ai relu l’historique de notre échange et sachez que j’ai bien pris en compte votre analyse de 414-2 à contrario et la déduction que vous en faîtes sur les conditions d’un droit autonome.

Vous concluez
« Si le donateur était sain d’esprit mais avait été contraint à la donation dans un conteste de violence, le droit à agir de l’héritier n’est pas un droit autonome qui naît à la date du décès mais un droit transmis par succession. En ce cas, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la violence a cessé. »

Je sais le précieux de votre analyse experte.

C’est vrai que je lis, comme vous le précisez, que le délai de prescription commence à courir, concernant la violence, à partir du moment où la violence a cessé. Ce principe ne distingue pas actes gratuits et onéreux.

Intuitivement, je me dis que si l’intention du législateur et des magistrats est de protéger l’héritier d’actes gratuits, considérés comme particulièrement dangereux, réalisés par le de cujus, en leur offrant un droit autonome de demande de nullité, pourquoi alors ce droit autonome ne serait offert que dans le cas d’insanité d’esprit et pas dans le cas d’autres motifs dont la violence?

Dans les faits, l’insanité d’esprit semble constituer une protection temporaire d’incapacité qui peut être ponctuelle et réversible, comme une situation de violence peut cesser.

De la même façon, un héritier ne peut davantage agir du vivant du donateur en nullité qu'il s'agisse d'insanité ou de violence.

Qu’est-ce qui donc fondamentalement amène à un traitement particulier de l’insanité d’esprit au regard d’autres motifs de demande d’annulation, dont la violence, par cet octroi d'un droit autonome dans le cas d'actes gratuit?


Le passage par l'article 901 du code civil n'évoquant pas de délai de prescription, qui concerne tant l'insanité d'esprit que les vices de consentement, et qui fonde manifestement le droit autonome dans le cas d'actes gratuits d'après l'analyse de décisions juridiques, ne vaut-il pas également pour la violence ou d'autres causes potentielles de nullité comme cela vaut pour l'insanité?

Je voudrais vraiment comprendre, c'est essentiel. Merci infiniment de votre explication, même si vous aviez l'impression de vous répéter, je m'en excuse.

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