Cher monsieur,
Citation :
Mais l'administration n'a pas exécuté les articles de la décision du TA qui ne l'avaient pas été.
Je me suis laissée dire qu'une prescription quadriennale au 31 décembre 2009 concernant la décision du TA pourrait s'appliquer.
J'aimerais savoir quelles règles de prescription sont applicables en la matière et si je suis obligée de présenter une demande d'exécution devant la CAA, avant le 31 décembre 2009.
La prescription administrative est bien de quatre ans, sauf qu'elle court à compter du premier jour de l'année qui suit l'année où la décision est passée "en force de chose jugée".
Une décision est passée en force de chose jugée lorsqu'elle est définitive, c'est à dire à compter de l'arrêt de la Cour d'appel. Le recours devant le conseil d'Etat n'étant pas suspensif d'exécution, il n'est pas pris en compte.
Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Citation :
Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.
Article 2
La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Donc pour un arrêt de la Cour d'appel rendu en janvier 2008, la prescription sera en janvier 2013.
Très cordialement.