Cher monsieur,
Citation :
Lorsqu'une juridiction incompétente à été saisie pendant le délai de recours contentieux de deux mois, dans le cas d’une procédure où l’oralité des débats est la condition (conseil de prud’hommes, tribunal d’instance et TGI, par exemple), est-ce que la demande initiale, formée devant ladite juridiction incompétente, qui n'a pas visé tout d'abord l'annulation de la décision administrative délivrée par l'inspecteur du travail, doit-elle être déclarée obligatoirement à l’intérieur du délai de recours contentieux de deux mois ou bien celle-ci peut-elle être régularisée à tout moment de la procédure, soit jusqu’à la clôture de l’instruction, dans le cadre d’une procédure écrite, ou jusqu’à la fin des débats, dans le cadre d’une procédure orale, ceci pour pouvoir ensuite être recevable devant le tribunal administratif ?
Pour pouvoir interrompre le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision administrative devait être visée dans le délai de deux mois.
En effet, de principe, le recours contentieux devant une juridiction incompétente pour en connaître sauvegarde le délai de recours contentieux (CE 25 mai 1928, Reynaud, Lebon 688, S. 1928. III. 81, note M. Hauriou ; 31 janv. 1958, Vally, Lebon 58, RPD adm. 1958. 3, concl. Tricot ; CE, ass., 13 mai 1960, Molina et Guidoux, Lebon 324 ; 14 oct. 1966, Épx Destieux, ibid., p. 545 ; 20 févr. 1968, req. no 69432, BCD 1968. 174), même s'il s'agit d'une juridiction étrangère (CE 31 janv. 1958, Vally, préc.).
Cependant, le délai n'est conservé que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions suivantes :
-le recours devant la juridiction incompétente a eu le même objet que le recours devant la juridiction compétente dont il s'agit d'apprécier la recevabilité (CE 9 mai 1957, Dame Vve Paturel, Lebon 1014 ; 7 mai 1975, Codis, RD publ. 1975. 1440) ;
-le tribunal incompétent a été saisi avant l'expiration du délai applicable au recours devant le tribunal compétent (CE 13 avr. 1951, Préfet de police c/ Couquet, Lebon 187 ; CE, sect., 24 janv. 1958, Méallet, ibid., p. 43, D. 1958. 326, concl. M. Guionin ; 23 juill. 1976, Chivot, ibid., p. 381).
La date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat ou au greffe de la juridiction incompétemment saisie (CE, sect., 21 juin 1974, Ben Ziane Ould Boualem, Lebon 357 ; CE, sect., 10 juill. 1987, Épx Roucaud, Lebon 256). Rappelons ici que depuis le décret no 72-143 du 22 février 1972, aucune question de saisine ne se pose à l'intérieur de la juridiction administrative : la saisine d'une juridiction incompétente vaut saisine de la juridiction compétente (CE, sect., 4 mars 1977, Rondeau, Lebon 126).
En conséquence, si la demande en nullité n'a pas été formée dans la requête d'assignation enregistrée dans le délai de deux mois, au greffe du Conseil des prud'hommes, alors la condition de délai et d'objet, conditions cumulatives ne sont pas remplies.
Très cordialement.