Cher,
Citation :
Mon avocat a donc introduit un art 1645 que je n'avais pas noté mais très interressant , et qui de plus s'applique parfaitement a la vente d'un fonds de commerce ( Civ. 1ère 16 mai 1984 ) et a notre cas .
Si je puis me permettre, ces conclusions vous ont coulé au contraire! L'article 1645 du Code civil est un article applicable à la garantie des vices cachés! Or, il y avait prescription sur la garantie des vices cachés. Les dommages et intérêts prononcés sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ne pouvait donc être prononcés.
En outre, en invoquant l'article 1645 du Code civil en guise de conclusion, cela "fout en l'air" le travail de votre avocat.
On ne peut pas dire dans un premier temps: "Il y a dol et non pas vice caché".
Et ensuite, demander des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. C'est un non sens! Il n'y a pas mieux pour se tirer une balle dans le pieds.
Votre avocat aurait du, à mon sens, invoquer les articles 1116,1184 et 1382 du Code civil. C'est tout! Vous invoquiez la nullité pour dol (article 1116 du code civil) et demander des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1184 du Code civil ET 1382 du Code civil ("Outre la nullité du contrat, la victime du dol peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice Cass 1ère civ, 24 février 1975).
Le juge avait alors le choix de vous accorder des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1184) ou délictuelle (article 1382).
Utiliser l'article 1645 du Code civil, non seulement n'apportait rien mais surtout, faisait tomber la pertinence de l'argumentation consistant à affirmer l'existence d'un dol et non d'un vice caché.
Bien cordialement.