Bonjour,
Citation :
et cela c'est nouveau pour moi !
Vous êtes d'une mauvaise foi! Je me souviens vous avoir dit que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez tant peur d'une nouvelle instance alors qu'il n'y avait aucune différence avec l'instance du 463 CPC!
Citation :
et cela c'est nouveau pour moi ! car ca ouvre des possibilités : celle , en cas de saisine par castaing , de pouvoir en appel ré utiliser reconventionnellement les arguments du dol en le plaidant . Exact ?
A mon humble avis, qu'il s'agisse de l'article 463 du CPC ou de la nouvelle instance si le délai de un an est dépassé, cela ne change en rien la nature de l'action qui est une action "en complément". Autrement dit, si l'appel exercé dans le cadre du 463 vous permet de vous défendre sur le fondement du Dol, la nouvelle instance vous offre également cette possibilité.
Seulement, vous ne pourrez pas véritablement reprendre les arguments du Dol devant le tribunal puisque couvert par l'autorité de la chose jugée en première instance.
En fait, l'action en complément mise en place par l'article 463 permet aux parties d'avoir droit à une procédure rapide. Elle est ainsi limitée à un an puisque passé ce Délai, le législateur considère que les parties se moquent de la rapidité de l'affaire sinon quoi, ils auraient usé du 463. C'est ce point qui explique la différence entre la nouvelle instance et le 463.
Cette interprétation est conforme au répertoire Dalloz procédure civile qui dispose:
Citation :
Le juge (quelle que soit la procédure employée) qui va rectifier sa décision initiale ne doit pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs du dispositif du jugement (NCPC, art. 463, al. 1er)
J'ai en outre trouvé un article qui "nous" donne raison à savoir que:
Citation :
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement complété (NCPC, art. 463, al. 4). Elle doit être notifiée comme la décision originaire (NCPC, art. 463, al. 4), la notification étant une formalité préalable indispensable à l'exécution de la décision modifiée dans sa nouvelle version. Elle s'incorpore à la décision qu'elle modifie et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Les dispositions de la décision rectificative s'adjoignent aux dispositions figurant dans le jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique (CA Versailles, 25 févr. 1999, Gaz. Pal. 1999.2, somm. 379). La décision rectificative est susceptible des mêmes voies de recours que celles ouvertes à l'encontre de la décision modifiée (NCPC, art. 463, al. 4 ; CA Versailles, 25 févr. 1999, préc. :
En conclusion, qu'il y ait une nouvelle instance ou usage du 463, le nouveau jugement s'incorpore au premier et vous offre la possibilité de faire appel.
Vous avez donc, à mon sens, tout intérêt à négocier.
Grâce à Dalloz, vous avez maintenant les jurisprudences confirmant la possibilité pour vous d'user du 463 et de faire appel de la décision modifiée.
Bien cordialement.