Cher monsieur,
Citation :
Je vous prie d'élaborer en détail sur tout les frais et dépens (base de la calculation, conditions, est-ce-que le débiteur doit les rembourser ...) nécessaire afin d'obtenir un titre exécutoire dans le cadre d'une injonction de payer (en France donc pas la Européenne) suivant la différence entre une procédure civil et commerciale.
Par exemple, puis-je récupérer les honoraires que je dois payer a mon avocat ou est-ce-que je peut récupérer uniquement une partie..? Quels sont les montants que je dois payer au Tribunal et quelle est la base du calcul? Combien dois-je payer à l'huissier pour faire signifier la decision du juge au débiteur? ...
Mais tous ces éléments sont justement prévus par le juge dans l'ordonnance. En principe, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, le perdant doit rembourser au gagnant tous ses frais de justice (avocat, expertises, frais de procédure) mais le juge, que ce soit le juge civil ou le juge commercial, peut très bien convenir dans son jugement d'une autre répartition.
Il n'y a pas de "base de calculation" ni autres conditions. Ces frais sont listés et sont intégralement remboursés, sous réserve que le juge en dispose autrement.
Citation :
Combien dois-je payer à l'huissier pour faire signifier la decision du juge au débiteur? ...
Un huissier fixe en partie lui même ses tarifs et ces tarifs dépendent des actes de procédure qui vont être effectués: Si le débiteur paie juste sur présentation du titre exécutoire, alors ce ne sera pas élevé. S'il faut pratiquer en revanche des saisies notamment sur rémunération, cela coute généralement pas moins de 300 euros. Ces frais sont en principe à la charge du perdant, mais vous devrez en faire la provision à l'huissier.
Voici la liste des frais remboursables. On distingue deux types de frais. Les frais intégralement remboursables et les frais remboursables uniquement à hauteur d'une partie fixée par le juge dans son jugement:
Les dépens intégralement remboursables:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
Les frais irrépétibles remboursables au forfait:
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Très cordialement.