Chère madame,
Citation :
depuis l'ordonnance du 17 février 2005 le délais pendant lequel l'action doit etre exercée prevue par l'article 1648 est de deux ans à compté de la découverte du vice; l'expiration du délais fait perdre l'action et l'exception. Dans sa rédaction antérieure, la loi disposait que l'action resultant des vices redhibitoires devait être exercée "dans un bref délais" (article 1648) et qu'elle n'avait pas fixé sauf en certaines hypotheses dont justement la vente de navires (Loi du 03 janvier 1967) et fixe le délais à un an et dont le point de départ est le rapport d'expertise. Dans les faits il me semble que le delais est dépassé pour agir alors sur ce fondement.
Donc comment passer outre et defendre monsieur sabatier ?
Specalia generalibus derogant: Le spécial primant sur le général, c'est bien la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer qui a vocation à s'appliquer.
L'article 8 de loi n'ayant pas été supprimée, on applique bien la prescription de un an à compter de la découverte du vice.
A mon humble avis, l'acquéreur ne peut rien faire.
Citation :
Peut etre agir sur le droit commun des contrats ? annulation du contrat pour erreur? dol?
Le dol suppose l'existence de manœuvres frauduleuses qui ne sont pas rapportées ici.
Quant à l'erreur, dans la mesure où le vice caché est bien constitué ici, ce n'est en principe pas possible depuis le célèbre arrêt du 14 mai 1996, confirmé 7 juin 2000: Le juge est tenu de restituer aux faits leur véritable qualification: L'action en garantie des vices cachés et la seule action possible en cas de vices cachés.
Très cordialement.