Cher monsieur,
Citation :
Maître,
Je suis enseignant en droit. Cela ne change pas grand chose, mais j'aime autant éviter toute confusion!
Citation :
L'huissier a prélevé des honoraires (donc non prévus) et ne m'a rendu le solde que six semaines après.
Oui, mais de quels frais s'agit-il?!
Citation :
Un avocat n'est il pas tenu d'avertir formellement son client des frais qu'il engage?
L'huissier étant obligatoire et seul compétent pour procéder au recouvrement d'un titre exécutoire, et dans la mesure où, mais j'attends d'en savoir plus, les frais sont réglementés, il n'y a pas grand chose à faire. L'avocat n'a pas de devoir d'information particulier sur ce point. Si les honoraires étaient libres, la solution aurait été différente, mais là.
Citation :
N'est il pas tenu aussi de vérifier, en tant que seul donneur d'ordre, que l'huissier ne commet pas d'erreur ou d'exagération? Ne doit il pas le contrôler?
Non car c'est à l'huissier de justifier du bon déroulement de ses démarches. Il n'a pas à être contrôlé par l'avocat. D'autant que juridiquement parlant, l'huissier travaille pour votre compte, non celui de l'avocat.
Citation :
De façon liminaire et par ailleurs,les sommes recouvrées par l'huissier ne sont elles pas une créance sociale telle que visée dans l'article 11 (qui exclu tout honoraire à la charge du créancier en ce cas donc sur les 120 000 € de dommages et intérêts).
L'article 11, qui établit une exception au droit proportionnel de l'article 10, ne fonctionne que pour le recouvrement des créances résultant de l'exécution du contrat de travail, c'est à dire les salaires. L'indemnité de licenciement ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais procède au contraire de la rupture de ce contrat, en vertu d'une obligation légale et conventionnelle.
En conséquence, le droit proportionnel de l'article 10 a vocation à s'appliquer ici.
Citation :
Jurisprudence: Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 13 Octobre 2005.
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aux termes de l' article 11-2 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers, le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ; que l'objet de ce texte est d'exonérer les titulaires de créances présentant un caractère alimentaire, tels que les salaires ou les subsides, du paiement d'un droit proportionnel qui grèverait lesdites créances ; que c'est pourquoi le texte ne vise que les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail, et non celles liées à son inexécution; que si le contrat de travail peut être par ailleurs le critère de la naissance d'autres obligations pour les parties, par l'effet de la loi ou d'un accord collectif, ces obligations d'origine légale ou conventionnelle n'ont pas un caractère contractuel au sens où elles ne concernent pas l'exécution proprement dite des obligations nées du contrat de travail entre les parties elles-mêmes ;
Très cordialement.