Comment interpréter le L.944-1 CRPM ?

> Pénal

Posté le Le 27/09/2024 à 16:20
Bonjour

Le L944-1 CRPM précise dans son 1) que
Citation :
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :

1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;


Comment devons nous interpréter cet article ?

Doit on partir sur :
1) par le tribunal du port où l'infraction est constatée,
2) par le tribunal du port où le navire a été conduit
3) ou à défaut si le navire ne rentre dans aucun des cas précédents, par le tribunal du port d'immatriculation

OU BIEN n'importe quel tribunal est compétent à cause de la partie "ou, à défaut"

Pour moi, la partie "ou, à défaut" concerne les navires contrôlés en mer par exemple et qui n'ont pas été conduits au port. Une infraction a été relevée à l'encontre de ce navire. Comme il est en mer, le tribunal compétent est alors celui de son port d'immatriculation.

Qu'en pensez vous ?

Merci par avance pour vos réponses

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Posté le Le 27/09/2024 à 17:15
Bonjour,
La compétences des tribunaux est indiquée dans l'ordre. Si une infraction est constatée dans un port, le tribunal compétent est celui du lieu en question. C'est la même règle pour les infractions commises à terre.

Mais du fait de la spécificité des infractions maritimes, à titre subsidiaire, on prévoit des "tribunaux de secours" si l'infraction a été commise en pleine mer.

Donc la bonne réponse est celle-ci :
1) par le tribunal du port où l'infraction est constatée,
2) par le tribunal du port où le navire a été conduit
3) ou à défaut si le navire ne rentre dans aucun des cas précédents, par le tribunal du port d'immatriculation


__________________________
Modératrice

Posté le Le 27/09/2024 à 17:24
Merci, c'est bien ce que je pensais.

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