Bonjour
Le
L944-1 CRPM précise dans son 1) que
Citation :
Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l'infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d'immatriculation ;
Comment devons nous interpréter cet article ?
Doit on partir sur :
1) par le tribunal du port où l'infraction est constatée,
2) par le tribunal du port où le navire a été conduit
3) ou à défaut si le navire ne rentre dans aucun des cas précédents, par le tribunal du port d'immatriculation
OU BIEN n'importe quel tribunal est compétent à cause de la partie "ou, à défaut"
Pour moi, la partie "ou, à défaut" concerne les navires contrôlés en mer par exemple et qui n'ont pas été conduits au port. Une infraction a été relevée à l'encontre de ce navire. Comme il est en mer, le tribunal compétent est alors celui de son port d'immatriculation.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance pour vos réponses