Majorité sexuelle et seuil de non consentement
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Crimes
Posté le Le 31/03/2022 à 12:26
Bonjour,
La loi d'avril 2021 a créé un seuil de non consentement aux rapports sexuels avant 15 ans (présomption irréfragable).
Cette création fait-elle disparaitre la notion de majorité sexuelle (également fixée à 15 ans) ou du moins la rend-elle sans utilité ?
Ou bien ces deux notions ne se superposent-elles pas totalement ? Auquel cas, j'ai du mal à voir la différence.
Un grand merci de m'éclairer.
Bonne journée,
Cléa
 
Posté le Le 31/03/2022 à 12:33
Que dit la loi ?
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Un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans (art. 227-25 du Code pénal) Cela est même considéré comme une circonstance agravante (art. 222-29 et 222-24)
Après 15 ans, s'il est d'accord, un.e adolescent.e peut avoir des relations sexuelles avec un adulte sauf si ce dernier est l'un de ses ascendant.e.s (parent, grand parent...) ou s'il est amené a s'occuper de lui/elle (beau parent, professeur, moniteur sportif, animateur....)
Entre enfants de moins de 15 ans, les relations sexuelles ne sont pas interdites par la loi et ne peuvent être poursuivis à condition qu'il n'y ait pas agression au sens de la loi (ni violence, ni contraintes, menaces ou surprises).
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Posté le Le 31/03/2022 à 13:19
Je vous remercie pour votre réponse. Mais je bloque toujours sur le mécanisme juridique.
J'essaie donc de reformuler ma question... merci de votre patience avec moi.
L'article 227-25 du CP dispose : ""Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende."
Or, pour moi, le seuil de non consentement fixé lui aussi à 15 ans, dit qu'en dessous de 15 ans, il y a viol (si pénétration) ou agression sexuelle (en l'absence de pénétration).
Donc, pour moi, si désormais, en dessous de 15 ans, il y a automatiquement soit viol, soit agression sexuelle (créés par le seuil de non consentement), comment peut-il encore exister un troisième cas défini par cet article 227-25.
Et pourtant cet article 227-25 n'a pas été abrogé.
Il y a donc quelque chose qui m'échappe et qui fausse mon raisonnement, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Merci de m'y aider.
Posté le Le 01/04/2022 à 07:46
Hello !
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre problématique
Clea, et peut-être pas plus les subtilités des dispositions en question d'ailleurs
mais voici ce que je comprends en gros :
En cas de "démarche" de nature sexuelle d'un adulte vers un mineur de moins de 15 ans il n'y a pas photo, c'est une agression sexuelle du simple fait que la loi considère qu'il n'y a jamais consentement dans ce cas. Donc sanctions en conséquence selon circonstances.
Par contre à partir de 15 ans alors il faut analyser les circonstances dans toutes leurs dimensions (pas seulement l'éventuel consentement) du fait que la majorité sexuelle à 15 ans n'exclue pas la possibilité d'une relation sexuelle entre un adulte et un mineur sans constituer une agression sanctionnante.
Qu'en dites-vous ?
Posté le Le 01/04/2022 à 11:02
Bonjour Henriri,
Merci de votre réponse. Je vous suis tout à fait dans votre raisonnement.
Mais l'article en question ne parle que de la situation des mineurs de moins de 15 ans.
Et dès lors, pour moi, il prévoit 3 cas pour les mineurs de moins de 15 ans : "Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle" = 2 cas... "le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle" = un 3ème cas.
C'est bien ce 3ème cas que je ne comprends pas, puisqu'avec la loi de 2021, il y a systématiquement soit viol, soit agression sexuelle pour les mineurs sexuels.
A quoi correspond donc ce 3ème cas ?
Ai-je une mauvaise lecture de cet article ?
Merci de notre éclairage.
Posté le Le 01/04/2022 à 11:58
(suite)
Clea, l'art 227-25 ne parle pas des mineurs de moins de 15 ans"... Il parle des mineurs de 15 ans (je comprends donc "15 ans et +"), pour lesquels la présomption de consentement n'est pas irréfragable, contrairement aux mineurs de moins de 15 ans.
D'autres avis ?
A+
Posté le Le 01/04/2022 à 12:56
Bonjour
En droit, lorsqu'on dit mineur de 15 ans, on désigne un adolescent âgé de moins de quinze ans.
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Marck ESP, Administrateur
Merci aux bénévoles de faire en sorte que ce point d'accès au droit reste constructif et respectueux des autres, sans joute verbale ni concours de réponses compulsives (-_-)
Posté le Le 01/04/2022 à 13:55
Citation :
En droit, lorsqu'on dit mineur de 15 ans, on désigne un adolescent âgé de moins de quinze ans.
Bonjour,
Pas un adolescent, mais un mineur, donc tout mineur de 0 à moins de 15 ans...
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Superviseur
Posté le Le 01/04/2022 à 15:10
(suite)
Piégeux ! Pan sur le bec...
Mineur de 15 ans donne la borne "haute", ok.
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